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03/07/1991 | FRANCE | N°83129

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 83129


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 juillet 1986 du préfet de la Côte d'Or fixant le plan de chasse à courre en forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine pour la campagne 1986/1987,
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement,
3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... au tribunal admin

istratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forest...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 18 juillet 1986 du préfet de la Côte d'Or fixant le plan de chasse à courre en forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine pour la campagne 1986/1987,
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement,
3°) de rejeter la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 79-1101 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Pierre Y... et de Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'office national des forêts :
Considérant que l'office national des forêts a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon :
Considérant que M. Y..., qui avait été évincé de l'adjudication du droit de chasse à courre dans la forêt de Châtillon-sur-Seine, a obtenu, par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 18 février 1983, l'annulation de cette adjudication ; que l'arrêté attaqué du préfet de la Côte d'Or en date du 18 juillet 1986 fixant un plan de chasse en forêt de Châtillon-sur-Seine au nom de l'office national des forêts pour la campagne 1986-1987 est une mesure consécutive à l'annulation susrappelée ; que M. Y... avait intérêt et était donc recevable à déférer cet arrêté au tribunal administratif de Dijon ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 18 juillet 1986 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 1979 : "Dans chacun des départements où le plan de chasse aura été institué pour certaines espèces de grand gibier, aucun gibier de l'une de ces espèces ne peut être chassé par les détenteurs du droit de chasse ou par leurs ayants droit, s'ils ne sont pas bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après" ; qu'aux termes des trois premiers alinés de l'article 5 dudit décret : "Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le proprétaire ou son mandataire. La demande doit être conforme à un modèle précisé par un arrêté du ministre chargé de la chasse" ; qu'il résulte des dispositions précitées que si le propriétaire d'un territoire de chasse, ou son mandataire, doit faire la demande de plan de chasse individuel lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, le bénéficiaire du plan de chasse individuel accordé sur cette demande est le détenteur du droit de chasse, dont le nom doit d'ailleurs, en vertu tant de l'article 8 du décret du 20 décembre 1979 que de l'arrêté du ministre de l'environement et du cadre de vie pris pour l'application dudit décret, être mentionné dans l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse individuel ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.137-6 du code forestier : "Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L.111-1 (1°) ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : en règle générale, par location, à la suite d'une adjudication publique, par concession de licences à prix d'argent ou par amodiation de gré à gré, pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudiction ( ...)" ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'adjudication du droit de chasse consentie à M. X... de la Gravière, il appartenait à l'office national des forêts, en vertu des dispositions précitées de l'article R.137-6 du code forestier, de procéder à une nouvelle adjudication du lot qui avait été attribué à l'intéressé ; que ce lot ne pouvait être regardé comme n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication ; qu'ainsi l'office national des forêts n'avait pas qualité pour demander à bénéficier en son nom d'un plan de chasse sur ce lot pour la campagne 1986/1987 ; que, dès lors, en lui accordant ce plan par son arrêté du 18 juillet 1986, le préfet du département de la Côte-d'Or a violé les dispositions précitées du décret du 20 décembre 1979 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté ;
Article 1er : L'intervention de l'office national des forêts est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à l'office national des forêts et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET.

AGRICULTURE - CHASSE - ADJUDICATIONS EN VUE DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1986
Code forestier R137-6
Décret 79-1101 du 20 décembre 1979 art. 4, art. 5, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1991, n° 83129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83129
Numéro NOR : CETATEXT000007769695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-03;83129 ?
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