La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1991 | FRANCE | N°85267

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 85267


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son secrétaire général à ce dûment autorisé ; l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la circulaire n° 3130-06/STP du secrétaire général du territoire en date du 11 février 1986 et relative au congé en métropole des fonctionnaires des

cadres territoriaux ne bénéficiant pas du congé administratif ;
2°) annul...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son secrétaire général à ce dûment autorisé ; l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la circulaire n° 3130-06/STP du secrétaire général du territoire en date du 11 février 1986 et relative au congé en métropole des fonctionnaires des cadres territoriaux ne bénéficiant pas du congé administratif ;
2°) annule cette circulaire pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête déposée le 20 février 1987 par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE annonçait un mémoire complémentaire ; qu'à l'expiration du délai de quatre mois fixé dans la disposition susrappelée, l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE n'avait pas produit le mémoire annoncé ; qu'il en résulte, par application de la disposition susrappelée, que l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE est réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 85267
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).


Références :

Circulaire 3130-06/STP du 11 février 1986 Secrétaire général Nouvelle-Calédonie décision attaquée confirmation
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 85267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85267.19910703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award