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03/07/1991 | FRANCE | N°87550;88417

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1991, 87550 et 88417


Vu 1°) sous le n° 87 550, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1987 et 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Y..., un arrêté préfectoral du 26 septembre 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu 2°) sous le n° 88 417, le recours du ministre de l'équipement, du log...

Vu 1°) sous le n° 87 550, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1987 et 16 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Y..., un arrêté préfectoral du 26 septembre 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 2°) sous le n° 88 417, le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, enregistré le 11 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
- annule le jugement en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Y..., un arrêté préfectoral du 26 septembre 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme X... et le recours du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du règlement approuvé d'un lotissement ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce règlement spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui sont étrangers à ces dispositions ; que l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1984, accordant un permis de construire à M. X..., autorisait celui-ci à procéder à une extension d'un immeuble édifié en fond de parcelle d'un lotissement, implantée à plus de 3 mètres de la limite séparative et sur la partie arrière de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux pour lesquels le permis a été demandé sont sans effet sur l'application de l'article 9 du règlement du lotissement approuvé en 1931 qui impose l'implantation des constructions à une distance de recul de 3 mètres par rapport à l'alignement de la rue, à l'avant des parcelles ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté précité, le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que l'immeuble susmentionné, étant implanté à plus de trois mètres de l'alignement de la rue, les travaux autorisés par le permis ne rendaient pas cet immeuble plus conforme aux dispositions du règlement du lotissement ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant les premiers juges et non abandonnés en appel ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut d'affichage du permis de démolir manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux parties de la maison avaient été édifiées à des dates différentes, elles ne constituaient qu'un seul immeuble ; que la démolition n'a affecté qu'une partie de cet immeuble ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il existerait deux maisons, dont l'une aurait été intégralement démolie et remplacée par une maison nouvelle à un emplacement non conforme aux dispositions du règlement du lotissement, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 9 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE -Règlement approuvé d'un lotissement - Travaux effectués sur une construction non conforme au règlement - Légalité du permis si les travaux sont étrangers à ces dispositions (1).

68-03-03-02 La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du règlement approuvé d'un lotissement ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce règlement spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui sont étrangers à ces dispositions.


Références :

1.

Cf. Section 1988-05-27, Mme Sekler, p. 223


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1991, n° 87550;88417
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87550;88417
Numéro NOR : CETATEXT000007769708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-03;87550 ?
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