La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1991 | FRANCE | N°88409

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 88409


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 janvier 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux maintenant à 18,70 sa note administrative afférente à l'année 1984 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 janvier 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux maintenant à 18,70 sa note administrative afférente à l'année 1984 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, n'ait pas exercé, au cours de l'année 1984 au titre de laquelle il a contesté la note qui lui a été attribuée par le recteur de l'académie de Bordeaux, les fonctions d'encadrement prévues par son statut, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de notation fixe celle-ci en fonction des services effectivement rendus par M. X... au cours de l'année 1984 dans le poste auquel il avait été affecté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 18,70 attribuée au requérant repose sur une erreur manifeste d'appréciation ou ait été fixée à la suite d'une procédure irrégulière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 88409
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 88409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88409.19910703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award