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03/07/1991 | FRANCE | N°89462

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1991, 89462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Dang Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 30 août et 27 octobre 1982 par lesquels le maire de Saint-Brice-sous-Forêt a accordé un permis de construire à M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Dang Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 30 août et 27 octobre 1982 par lesquels le maire de Saint-Brice-sous-Forêt a accordé un permis de construire à M. Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
le rapport des M. de la Ménardière, Maître des requêtes, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... Dang Y...,
les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs, applicable à la date du jugement attaqué : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article de ce décret : "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler d'une part, les arrêtés des 30 août 1982 et 27 octobre 1982 par lesquels le maire de Saint-Brice-Sous-Forêt a accordé un permis de construire à M. Z... et modifié ce permis et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val d'Oise sur le recours hiérarchique qu'il lui avait présenté ; que, par suite, pour que soient respectées, en l'espèce, les prescriptions susrappelées de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs, il suffit que le demandeur produise un accusé de réception ou un récépissé postal de son recours hiérarchique ; que M. Y... a fait enregistrer au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 5 mars 1987 le récépissé du recours hiérarchique qu'il avait formé, le 28 décembre 1982 auprès du préfet du Val d'Oise, contre les arrêtés susmentionnés du maire de Saint-Brice-Sous-Forêt ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en application des dispositions susrappelées, rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 1987 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition n'imposait au maire, avant de délivrer les permis litigieux, de consulter le conseil syndical de l'Association syndicale "Le hameau du Moulin" ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis des architectes du programme dont faisait partie l'immeuble de M. Z... n'aurait pas été recueilli, manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 15 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "La Mothe à Hugot" de Saint-Brice-Sous-Forêt" : "Aucun dépassement de la surface hors oeuvre nette n'est autorisé. N'est pas considéré comme un dépassement de la surface hors oeuvre nette l'agrandissement d'une maison individuelle, exclusivement réservée à l'habitation, sous réserve ... "3° que la superficie hors oeuvre nette de la construction après agrandissement n'excède pas 150 m2. Sont exclus du bénéfice de cette disposition les terrains construits depuis moins de cinq ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire litigieux ont fait passer la surface hors oeuvre nette de la construction dont il s'agit, qui était édifiée sur un terrain construit depuis plus de cinq ans, de 100 m2 à 116,5 m2 ; qu'une telle surface est inférieure à celle de 150 m2 résultant du 3° des dispositions susrappelées et n'impliquait donc pas que le maire de la commune dérogeât aux dites dispositions ; que, dès lors, les moyens tirés par M. Y... de ce que les dispositions susrappelées auraient été violées du fait du dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée et d'une dérogation illégale accordée par le maire ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation des arrêtés des 30 août 1982 et 27 octobre 1982 du maire de Saint-Brice-Sous-Forêt accordant un permis de construire à M. Z... et modifiant le permis ainsi que contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val d'Oise sur le recours hiérarchique à lui adressé par M Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mars 1987 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-08,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation - Décision implicite de rejet d'un recours hiérarchique - Production d'un accusé de réception ou d'un récépissé postal du recours hiérarchique - Recevabilité (1).

54-01-08 Requérant ayant demandé au tribunal administratif d'annuler d'une part, deux arrêtés accordant puis modifiant un permis de construire et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur le recours hiérarchique qu'il lui avait présenté contre lesdits arrêtés. Par suite, pour que soient respectées, en l'espèce, les prescriptions de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs, qui exige la production de la décision attaquée ou, en cas de réclamation adressée à l'autorité compétente, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette réclamation, il suffit que le demandeur produise un accusé de réception ou un récépissé postal de son recours hiérarchique. Le requérant ayant fait enregistrer au greffe du tribunal administratif le récépissé de son recours hiérarchique, recevabilité de la demande présentée devant ce tribunal.


Références :

Code des tribunaux administratifs R84
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 2

1.

Rappr. 1968-11-06, Sieur Abelanet, p. 541


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1991, n° 89462
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89462
Numéro NOR : CETATEXT000007760904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-03;89462 ?
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