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03/07/1991 | FRANCE | N°90011

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juillet 1991, 90011


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE CRILLON LE X... ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 septembre 1985 par lequel il a refusé un permis de construire un garage sur la parcelle n° 137 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu

l'ordonnance 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de la COMMUNE DE CRILLON LE X... ; le maire demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 11 septembre 1985 par lequel il a refusé un permis de construire un garage sur la parcelle n° 137 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si M. Y... a obtenu, le 3 février 1986, un permis de construire un garage sur la parcelle n° 39 dans la COMMUNE DE CRILLON LE X... dans le Vaucluse, il conserve néanmoins un intérêt à demander l'annulation du refus de permis de construire un garage sur la parcelle 137, opposé par le maire de cette localité le 11 septembre 1985 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CRILLON LE X..., M. Y... était recevable à déférer aux premiers juges le refus précité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : "la voirie des communes comprend : 1° les voies communales qui font partie du domaine public ..." et qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : "deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ;

Considérant que pour refuser, par la décision attaquée du 11 septembre 1985, le permis de construire un garage demandé par M. Y..., le maire de Crillon le Brave s'est uniquement fondé sur le fait que "le projet empiéte sur le domain public communal et que cet empiétement n'a pas été précédé par une autorisation d'occuper ce domaine." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sentier ou "chemin" sur lequel empièterait la construction projetée par M. Y... est incertain en son tracé, ne fait l'objet d'aucun entretien et n'est pas ouvert à la circulation générale ; qu'il n'a pas les caractères d'une voie urbaine au sens de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée ; qu'il ne constitue pas non plus un chemin vicinal ou rural incorporé dans les voies communales par une décision prise dans les conditions fixées par l'article 9 de ladite ordonnance ; qu'il n'a donc pas le caractère d'une dépendance du domaine public communal ; que, dès lors, le maire de Crillon le Brave, en retenant, pour refuser à M. Y... l'autorisation sollicitée, que la construction empiéterait sur le domaine public, a commis une erreur de droit ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 11 septembre 1985 refusant à M. Y... l'autorisation de construire un garage ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRILLON LE BRAVEest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Crillon le Brave, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90011
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Références :

Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 90011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90011.19910703
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