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03/07/1991 | FRANCE | N°95309

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 95309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., gardien de la paix, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annultion du refus implicite du ministre de l'intérieur de réparer les préjudices corporels et moraux qu'il a subis du fait de la suspension de fonctions dont il a été l'objet le 17 février 1984, et

de lui allouer de ce fait une indemnité de 83 207,94 F ;
2°) annule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1988 et 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., gardien de la paix, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annultion du refus implicite du ministre de l'intérieur de réparer les préjudices corporels et moraux qu'il a subis du fait de la suspension de fonctions dont il a été l'objet le 17 février 1984, et de lui allouer de ce fait une indemnité de 83 207,94 F ;
2°) annule cette décision implicite ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 90 000 F avec tous intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de suspendre M. X... de ses fonctions de gardien de la paix, résultant d'un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1984, a été pris dans l'intérêt de service dès lors que les faits reprochés à l'intéressé, passible de poursuites tant disciplinaires que pénales, avaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes ; qu'une telle mesure n'a pas un caractère disciplinaire et n'avait pas, par suite, à être précédée de la communication du dossier ; que la circonstance que par un arrêt du 3 décembre 1985, la cour d'appel de Bordeaux a relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée à son encontre est sans effet sur la légalité de la mesure de suspension antérieurement prononcée, laquelle ne saurait, par suite, avoir droit à réparation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 95309
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 95309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95309.19910703
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