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03/07/1991 | FRANCE | N°97083

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 97083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gazi X... AHMED, demeurant ... Giguig, chambre 63 à Paris (75010) ; M. X... AHMED demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut

de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gazi X... AHMED, demeurant ... Giguig, chambre 63 à Paris (75010) ; M. X... AHMED demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1982 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gazi X... AHMED,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Le recours formé contre la décision du directeur de l'office refusant de reconnaître la qualité de réfugié ... est établi en langue française ... Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la commission chargée de statuer sur ces recours n'est tenue de prendre en considération les pièces destinées à être annexées à la demande que si ces pièces sont établies en langue française ou si, établies en langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction, en langue française, certifiée conforme ; que si l'article 6 paragraphe 3 de la convention précitée prévoit que "tout accusé a droit notamment à se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience", ces dispositions ne sont applicables qu'en matière pénale ; que, par suite, M. X... AHMED n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant la commission des recours des réfugiés a été entachée d'irrégularité du seul fait qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète ;
Considérant que, pour rejeter l'appel de M. X... AHMED, la commission des recours des réfugiés a relevé que ni les pièces du dossier soumis au juge de fond ni les déclarations faites en séance publique par l'intéressé et son Conseil ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en l'état de ces constatations, dont l'inexactitude matérielle ne résulte pas des pièces du dossier soumises au juge dufond, la commission des recours des réfugiés, qui n'a pas exigé de M. X... AHMED la production de preuve établissant la réalité des craintes de persécution dont il faisait état, a légalement pu rejeter la demande dont elle était saisie ;

Considérant que s'il appartenait à la commission des recours des réfugiés d'apprécier si M. X... AHMED pouvait craindre d'être persécuté s'il rentrait dans son pays d'origine, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises en estimant que les craintes énoncées n'étaient pas fondées ;
Considérant, enfin, que M. X... AHMED ne peut utilement faire état devant le juge de cassation d'un document qui n'a pas été soumis aux juges de fond ;
Article 1er : La requête de M. Gazi X... AHMED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gazi Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (officefrançais de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1991, n° 97083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 03/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97083
Numéro NOR : CETATEXT000007762790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-03;97083 ?
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