Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Aéroport de Campo Del Oro, villa Est à Ajaccio (20000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports l'a muté d'Ajaccio à Paris ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour procéder à des mouvements de fonctionnaires peut, si les besoins du service l'exigent, ne pas tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ;
Considérant que ni les dispositions du dernier alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ni aucune disposition statutaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat n'ont entendu limiter les possibilités de mutation d'agents au cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en raison de diverses tensions survenues depuis 1982 au sein du service de la maintenance régionale de Corse auquel était affecté le requérant, qui étaient de nature à compromettre le bon fonctionnement dudit service, le ministre délégué aux transports a été conduit à procéder à des mutations de personnel ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ces motifs la mutation de M. X..., prononcée dans l'intérêt du service, n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de consultation du conseil de discipline et de ce que le requérant n'aurait pas commis de faute sont inopérants ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1986 par laquelle le ministre délégué aux transports l'a muté d' Ajaccio à Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.