Vu la requête, enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société de fait
X...
, représentée par M. André X..., demeurant à Drevant, Saint-Amand-Montrond (18200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 20 juillet 1989 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, en date du 15 octobre 1984,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt du 20 juillet 1989 et de l'avis de mise en recouvrement du 15 octobre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la société de fait
X...
,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société de fait
X...
, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1983, est suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que, pour rejeter les conclusions à fin de sursis de la société de fait
X...
, la cour s'est fondée sur ce que la société requérante ne justifiait pas que le recouvrement des impositions en litige risquait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que la cour administrative d'appel s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis et qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la société de fait
X...
n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation qu'il ordonne le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement contesté devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
Article 1er : La requête de la société de fait
X...
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de fait
X...
et au ministre délégué au budget.