La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1991 | FRANCE | N°100140

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juillet 1991, 100140


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre : a) l'arrêté du 26 juin 1985 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en congé de longue durée du 20 mars au 19 juin 1985 ; b) l'arrêté du même jour la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 juin au 19 décembre 1985 ; c) l'ar

rêté du 14 novembre 1985 prolongeant sa disponibilité d'office jusqu'au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre : a) l'arrêté du 26 juin 1985 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en congé de longue durée du 20 mars au 19 juin 1985 ; b) l'arrêté du même jour la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 juin au 19 décembre 1985 ; c) l'arrêté du 14 novembre 1985 prolongeant sa disponibilité d'office jusqu'au 19 juin 1986 ; d) l'arrêté du 9 octobre 1986 par lequel l'inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis a prorogé sa mise en disponibilité d'office du 20 juin 1986 au 19 décembre 1986 ; e) l'arrêté du 24 avril 1987 par lequel le recteur a prolongé sa mise en disponibilité jusqu'au 19 juin 1987 ; f) l'arrêté du 28 juillet 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 20 juin 1987 et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée à la retraite pour invalidité à compter du 20 juin 1982 ;
2°) d'annuler ces diverses décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par l'administration, conformément à l'avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, de l'état de santé de Mlle X... et de son inaptitude à exercer ses fonctions ait été erronée ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre les décisions la plaçant en congé de longue durée ou en disponibilité d'office et la mettant à la retraite pour invalidité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1991, n° 100140
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100140
Numéro NOR : CETATEXT000007781483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-08;100140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award