Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre : a) l'arrêté du 26 juin 1985 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée en congé de longue durée du 20 mars au 19 juin 1985 ; b) l'arrêté du même jour la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 juin au 19 décembre 1985 ; c) l'arrêté du 14 novembre 1985 prolongeant sa disponibilité d'office jusqu'au 19 juin 1986 ; d) l'arrêté du 9 octobre 1986 par lequel l'inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis a prorogé sa mise en disponibilité d'office du 20 juin 1986 au 19 décembre 1986 ; e) l'arrêté du 24 avril 1987 par lequel le recteur a prolongé sa mise en disponibilité jusqu'au 19 juin 1987 ; f) l'arrêté du 28 juillet 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 20 juin 1987 et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'arrêté du 6 mai 1987 par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a placée à la retraite pour invalidité à compter du 20 juin 1982 ;
2°) d'annuler ces diverses décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par l'administration, conformément à l'avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, de l'état de santé de Mlle X... et de son inaptitude à exercer ses fonctions ait été erronée ; que la requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre les décisions la plaçant en congé de longue durée ou en disponibilité d'office et la mettant à la retraite pour invalidité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.