Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la S.A.R.L. Le Cros, sa décision du 26 juin 1986 annulant d'une part un arrêté préfectoral du 27 février 1985 et autorisant d'autre part la création d'une clinique psychiatrique de 118 lits ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A.R.L. Le Cros devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la S.A.R.L. Le Cros,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la S.A.R.L. Le Cros :
Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 soumet notamment à autorisation "La création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; que, lorsqu'elle relève du préfet de région, la décision prise sur la demande d'autorisation peut faire l'objet, en vertu de l'article 34 alinéa 1er de la même loi, d'un recours devant le ministre chargé de la santé publique qui statue dans un délai maximum de six mois ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1er du décret du 28 septembre 1972" lorsqu'une décision du préfet de région accordant ou refusant une autorisation fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 31 décembre 1970. l'autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que l'autorisation demandée doit être regardée comme accordée si, dans les six mois de la réception du recours par l'administration, aucune décision du ministre n'a été notifiée au demandeur de l'autorisation et, d'autre part, que, ce délai une fois expiré, il n'est plus possible au ministre de rapporter, même dans le délai du recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du refus opposé par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, par arrêté du 27 février 1985. à sa demande de création d'ne clinique psychiatrique de 118 lits à Quissac (Gard), la S.A.R.L. Le Cros a saisi le ministre d'un recours hiérarchique par lettre en date du 20 avril 1985 ; que, faute de notification d'une décision du ministre dans le délai de six mois, l'autorisation sollicitée doit être regardée comme ayant été tacitement accordée ; que, par suite, cette décision implicite dont le bénéfice était désormais acquis à la S.A.R.L. Le Cros, n'a pu être légalement rapportée par un arrêté en date du 26 juin 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 26 juin 1986 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à la S.A.R.L. Le Cros.