Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 17 août 1988 par laquelle le directeur général de l'assistance publique a rejeté sa demande de réintégration à l'hôpital Dupuytren,
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision,
3°) annule pour excès de pouvoir de ladite décision et condamne l'administration à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais qu'il a exposé,
4°) condamne l'assistance publique de Paris à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, statuer par une décision unique sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ladite décision ;
Sur la légalité :
Considérant que la décision du 4 décembre 1985 par laquelle le directeur général de l'assistance publique à Paris a prolongé le stage effectué par M. X... en qualité de masseur kinésithérapeute et l'a affecté à l'hôpital Albert Chenevier à Créteil n'a pas de caractère disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris aurait commis une erreur de droit en fondant son refus de réaffecter M. X... dans l'hôpital où il avait effectué la première partie de son stage sur le motif que cette décision n'entrait pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie ne saurait être accueilli ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'administration générale de l'assistance publique à Paris à payer à M. X... la somme qu'il demande autitre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ni de condamner M. X... à payer à l'administration générale de l'assistance publique à Paris la somme qu'elle demande à ce même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'administration générale de l'assistance publique à Paris tendant à ce que M. X... soit condamné à l'indemniser par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.