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08/07/1991 | FRANCE | N°106413

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juillet 1991, 106413


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1989, présentée par M. X... PIN, demeurant ... ; M. X... PIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant inconstructibles les parcelles n° 130, 131, 801 et 802 qu'il possède sur la commune de Montseveroux ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1989, présentée par M. X... PIN, demeurant ... ; M. X... PIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant inconstructibles les parcelles n° 130, 131, 801 et 802 qu'il possède sur la commune de Montseveroux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme du 30 juillet 1985 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations compatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction projetée par M. PIN sur un terrain qui est situé hors de la partie actuellement urbanisée de la commune de Montseveroux n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être autorisées sur le fondement de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité ; que le préfet de l'Isère était, dès lors, tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens invoqués par M. PIN sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède que M. PIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l' Isère du 30 juillet 1985 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour un terrin situé à Montseveroux ;
Article 1er : La requête de M. PIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PIN, à la commune de Montseveroux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106413
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 106413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106413.19910708
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