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08/07/1991 | FRANCE | N°111895

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 111895


Vu 1°) sous le n° 111 895, la requête, enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 février 1989, par laquelle la commission d'homologation chargé d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu 2°) sous le n° 111 965, la requête, enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RIANS, repré

sentée par son maire en exercice, et tendant aux mêmes fins que la requêt...

Vu 1°) sous le n° 111 895, la requête, enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 février 1989, par laquelle la commission d'homologation chargé d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu 2°) sous le n° 111 965, la requête, enregistrée le 6 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE RIANS, représentée par son maire en exercice, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ar les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 28 février 1985 portant modification du chiffre de la population et attribution de population fictive à certaines communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Claudette X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE RIANS concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1°) Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèent pas de diplôme requis" ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'intégration de cet agent, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X..., laquelle n'avait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté requise par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions de son article 34 ;
Considérant que la décision du 23 février 1989 de la commission d'homologation qui "en mentionnant que Mme X..., nommée dans l'emploi de secrétaire général à compter du 1er janvier 1985, n'avait ni l'expérience professionnelle ni, eu égard aux diplômes qu'elle possède, la qualification professionnelle de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux", a suffisamment précisé les éléments de fait sur lesquels elle a fondé son appréciation, et satisfait dès lors à l'exigence de motivation fixée par l'article 30 précité du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'en faisant référence aux diplômes que possède Mme X..., la commission s'est bornée à faire état de l'un des éléments de l'appréciation qu'il lui appartient de porter, les responsabilités exercées par les agents candidats à l'intégration n'étant, aux termes mêmes de l'article 30 précité, que l'un des éléments sur lesquels elle doit se fonder pour apprécier si les titres de l'intéressée justifient son intégration ;
Considérant qu'en estimant que ni l'expérience professionnelle de Mme X... ni sa qualification ne justifiaient son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission, bien que la requérante ait, à compter du 1er février 1979, été nommée secrétaire de mairie de la COMMUNE DE RIANS qui comptait alors moins de 2 000 habitants et compte tenu de ce que sa nomination dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants est intervenu à compter du 1er janvier 1985, date à laquelle prenait effet le recensement complémentaire portant de 1 723 habitants à 2 140 habitants la population de ladide commune, n'a pas commis d'erreur manifeste ;

Considérant par ailleurs que la COMMUNE DE RIANS ne saurait utilement se prévaloir de l'inégalité qui résulterait de ce que d'autres agents placés dans une situation proche de celle de Mme X... aient bénéficié d'arrêtés d'intégration pris peu de temps après la parution du décret susvisé et non déférés devant la juridiction administrative, cette circonstance étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et la COMMUNE DE RIANS ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la COMMUNE DE RIANS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla COMMUNE DE RIANS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 111895
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 111895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111895.19910708
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