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08/07/1991 | FRANCE | N°117783

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 117783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1990 et 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., domicilié à la Capitainerie du Port, quai du Maroc à Sète (34200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du secrétaire d'Etat à la mer au commissaire de la République de la région "Languedoc-Roussillon" en date du 7 mai 1986, traitant d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1990 et 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., domicilié à la Capitainerie du Port, quai du Maroc à Sète (34200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du secrétaire d'Etat à la mer au commissaire de la République de la région "Languedoc-Roussillon" en date du 7 mai 1986, traitant de l'organisation administrative des ports maritimes et des dispositions à prendre en présence d'un navire transportant une cargaison traitée au phosphore d'hydrogène et, d'autre part, ses conclusions demandant au tribunal administratif de s'assurer que l'affaire à l'origine de la lettre ministérielle ne portera pas préjudice à l'ensemble des officiers de port, à l'officier de port adjoint et au commandant du port de Sète ;
2°) fasse droit à l'ensemble des conclusions du requérant présentées au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note n° 86-042 du 7 mai 1986 du secrétaire d'Etat à la mer :
Considérant que par cette note, qu'il a adressée au commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon, commissaire de la République du département de l'Hérault (service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon) à la suite d'un incident provoqué par l'entrée dans le port de Sète, le 27 novembre 1985, d'un navire comportant une cargaison dangereuse, le secrétaire d'Etat à la mer s'est borné, par celles des dispositions qui sont attaquées, à rappeler quelles étaient, en pareil cas, les conditions dans lesquelles les officiers de port devaient exercer les missions que leur confient les dispositions de l'article R. 311-1 du code des ports maritimes ; que cette note, qui n'a pas modifié l'état du droit existant, n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... qui ne peut invoquer utilement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte attaqué la circonstance que, d'une part, sa note chiffrée aurait été abaissée, et que d'autre part, il se serait vu retirer la mission de représentant de l'administration au sein du comité technique paritaire local, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Sur les aures conclusions :
Considérant que ces conclusions, qui tendent à ce que le Conseil d'Etat s'assure que la présente affaire "ne portera pas préjudice à l'ensemble des officiers de port, à l'officier de port adjoint et au commandant du port de Sète", ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 117783
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code des ports maritimes R311-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 117783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117783.19910708
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