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08/07/1991 | FRANCE | N°119074

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 119074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1990 et 11 décembre 1990, présentés pour Mme Ginette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1987 par lequel le préfet de police de Paris l'a placée en position de disponibilité sans traitement pour raison de santé du 6 juin 1987 au 5 septembre 1987,

d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1987 par laquelle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 août 1990 et 11 décembre 1990, présentés pour Mme Ginette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1987 par lequel le préfet de police de Paris l'a placée en position de disponibilité sans traitement pour raison de santé du 6 juin 1987 au 5 septembre 1987, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1987 par laquelle le préfet de police de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 1987 ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui fait appel du jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 26 juin 1987 et 19 août 1987 du préfet de police de Paris, a assorti sa requête de conclusions à fin de sursis ;
Considérant que l'arrêté du 26 juin 1987 par lequel le préfet de police de Paris a placé Mme X... en position de disponibilité sans traitement pour raison de santé du 6 juin au 5 septembre 1987, est entièrement exécuté ; que les conclusions à fin de sursis de la requérante doivent dès lors être regardées comme tendant exclusivement à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 19 août 1987 par lequel le préfet de police de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 6 septembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que Mme X... ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté du 19 août 1987 risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors elle n'est pas fondée à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 août 1987 présentées par Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119074
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54
Décret 84-819 du 29 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 119074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Poirier
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119074.19910708
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