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08/07/1991 | FRANCE | N°70469

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 70469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 26 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Z..., demeurant à Tourrette-Levens (06690) et Mme Z..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 mai 1984 du préfet des Alpes-Maritimes accordant à Mme Z... un permis de construire à Tourrette-Levens ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 26 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Z..., demeurant à Tourrette-Levens (06690) et Mme Z..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 15 mai 1984 du préfet des Alpes-Maritimes accordant à Mme Z... un permis de construire à Tourrette-Levens ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire en tant qu'il autorise l'extension des travaux de la partie nord-est de la maison d'habitation :
Considérant que par arrêté du 15 mai 1984, le préfet, commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a accordé à Mme Z... un permis de construire pour des travaux de surélévation et d'extension d'un immeuble d'habitation situé dans la commune de Tourrette-Levens ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'extension de la partie nord-est de cet immeuble avaient pour effet, ainsi que le soutient M. Y..., de rapprocher cette construction à moins de 4 mètres des limites séparatives et, qu'ainsi, le permis accordé ne respecte pas celles des dispositions de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui prévoient que les constructions doivent s'implanter "à une distance des limites de fond de parcelle au moins égale à 4 mètres ..." ; que Mme Z... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal a annulé le permis en tant qu'il autorise l'extension des travaux de la partie nord-est de l'immeuble d'habitation ;
Sur la légalité du permis de construire en tant qu'il autorise les autres travaux :
Considérant que d'après l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que, pour annuler, à la demande de M. Y..., le permis de construire accordé le 15 mai 1984 à Mme Z... le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif qu'à la date de la délivrance du permis, Mme Z... n'était pas la seule propriétaire de l'immeuble, dont la partie édifiée sur la parcelle B 1661 comportait un sous-sol appartenant à M. X... ;

Considérant que si M. Y... a fait valoir à l'appui de sa contestation que son droit de propriété sur la parcelle N° 1665 tel qu'il résultait d'un acte de vente du 15 mai 1982, incluait le sol et le rez de chaussée de l'immeuble édifié sur la parcelle B 1661, Mme Z... soutient de son côté que son droit de propriété sur l'ensemble de cet immeuble est établi par un acte de partage du 5 novembre 1963 et un acte authentique d'échange du 10 novembre 1972 ; que la contestation ainsi soulevée revêt un caractère sérieux et présente à juger une question de droit privé qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait été tranchée par le tribunal compétent ;
Article 1er : La requête de Mlle et de Mme Z... est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 1985, en tant qu'il annule le permis de construire délivré à Mme Z... le 15 mai 1984 et portant sur l'extension des travaux de la partie nord-est de la maison d'habitation.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus de la requête de Mlle et de Mme Z... jusqu'à ce qu'il ait été décidé par l'autorité judiciaire si Mme Z... est l'unique propriétaire de l'immeuble pour lequel des travaux de modification ont été autorisés par le permis de construire du 15 mai 1984, ou si M. Y... est propriétaire d'une partie de cet immeuble.
Article 3 : M. Y... devra, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, justifier des diligences faites pour saisir la juridiction compétente.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle et à Mme Z..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70469
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 70469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70469.19910708
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