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08/07/1991 | FRANCE | N°77622

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 77622


Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE L'ECAILLE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 14 mars 1986, présentée par la COMMUNE DE L'ECAILLE (Ardennes) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une dél

ibération du conseil municipal en date du 10 mai 1986, et demeurant...

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE L'ECAILLE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 14 mars 1986, présentée par la COMMUNE DE L'ECAILLE (Ardennes) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 10 mai 1986, et demeurant en cette qualité en la mairie de l'Ecaille (08300) Rethel ; la COMMUNE DE L'ECAILLE demande l'annulation du jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur déféré du commissaire de la République du département des Ardennes, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 mai 1984, fixant pour l'année 1984, le tarif d'enlèvement des ordures ménagères ; par voie de conséquence, elle demande que soit rejeté ledit déféré du commissaire de la République du département des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes ... qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ... qui en fixe le tarif" ; qu'il résulte de cette disposition qu'une commune qui décide d'instituer le système de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères ne peut fixer le montant de la redevance qu'elle institue qu'en fonction de l'importance du service rendu ; qu'en décidant par délibération de son conseil municipal du 24 mai 1985 "d'arrêter la liste des redevables au titre de l'enlèvement des ordures ménagères et de fixer la somme que chacun de ces redevables devra acquitter, en fonction des impôts locaux", la COMMUNE DE L'ECAILLE a méconnu ces dispositions ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 24 mai 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ECAILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE L'ECAILLE, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77622
Date de la décision : 08/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES - Fixation du montant de la redevance - Prise en compte uniquement de l'importance du service rendu (article L - 233-78 du code des communes) (1).

16-05-03, 19-03-06-06 Il résulte de l'article L.233-78 du code des communes qu'une commune qui décide d'instituer le système de redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères ne peut fixer le montant de la redevance qu'elle institue qu'en fonction de l'importance du service rendu. En décidant d'arrêter la liste des redevables au titre de l'enlèvement des ordures ménagères et de fixer la somme que chacun de ces redevables devra acquitter, en fonction des impôts locaux, la commune de l'Ecaille a méconnu ces dispositions.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - Délibération du conseil municipal fixant le montant de la redevance - Prise en compte d'autres éléments que l'importance du service rendu (article L - 233-78 du code des communes) (1) - Illégalité.


Références :

Code des communes L233-78

1.

Rappr. 1986-06-04, Association des propriétaires des terrains pour les loisirs en Oléron c/ SIVOM d'Oléron, p. 431


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 77622
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77622.19910708
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