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08/07/1991 | FRANCE | N°80992

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 80992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1986 et 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences du président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général du 26 septembre 1986, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33077) cedex ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le

jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Borde...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1986 et 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences du président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général du 26 septembre 1986, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33077) cedex ; le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du Commissaire de la République de la Gironde, annulé l'arrêté du 6 décembre 1985 du président du conseil général de la Gironde portant promotion de M. Gilles X..., attaché du cadre départemental au 3ème échelon de son grade, à l'ancienneté minimale ;
2°) rejette le déféré du Commissaire de la République de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret n° 74-303 du 11 avril 1974 et le décret n° 80-315 du 28 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences du président du conseil général,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas le visa et l'analyse des mémoires présentés au tribunal administratif manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'existait aucun emploi d'attaché départemental dans le département de la Gironde, à la date du 15 juilet 1981 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil général du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a, par sa délibération du 24 janvier 1977, créé un emploi de secrétaire adjoint du conseil général doté de l'échelle indiciaire attribuée aux attachés de préfecture, cette délibération, en l'absence d'indications sur les modalités de recrutement et de déroulement de carrière du titulaire de cet emploi, ne saurait être regardée comme ayant créé un statut des attachés départementaux ; qu'ainsi, à la date du 15 juillet 1981, il n'existait ni statut, ni emploi d'attaché dans les cadres départementaux du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; qu'il appartenait donc au président du conseil général de ce département, lorsqu'il a prononcé la promotion d'échelon de M. X..., attaché départemental de 2ème classe, titularisé le 10 mars 1984, de se référer aux modalités applicables aux emplois d'Etat équivalents ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret du 11 avril 1974, qui constituait le corps d'Etat équivalent, que la durée moyenne du temps passé dans le 2ème échelon du grade d'attaché de 2ème classe, exigée pour une promotion au 3ème échelon du même grade, a été fixée à deux ans, cette durée pouvant être réduite dans les conditions prévues par le décret du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois ; qu'en accordant à M. X..., par l'arrêté attaqué, une promotion d'échelon à l'ancienneté minimale, sans justifier cette réduction d'ancienneté, le président du conseil général de la Gironde a méconnu la disposition ci-dessus rappelée ;
Considérant, enfin, que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du décret du 14 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux, ce décret étant postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 décembre 1985, par lequel le président du conseil général de la Gironde a promu M. Gilles X... du 2ème au 3ème échelon du grade d'attaché départemental ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA GIRONDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80992
Date de la décision : 08/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX (VOIR AUSSI FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) -Statuts départementaux - Référence aux emplois existants - Notion - Attachés départementaux - Absence de statut - Délibération ayant créé un emploi, mais sans indiquer les modalités de recrutement et de déroulement de carrière du titulaire de cet emploi.

23-07 Aux termes du deuxième aliéna du II de l'article 28 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents. Si le conseil général du département de la Gironde a, par sa délibération du 24 janvier 1977, créé un emploi de secrétaire adjoint du conseil général doté de l'échelle indiciaire attribuée aux attachés de préfecture, cette délibération, en l'absence d'indications sur les modalités de recrutement et de déroulement de carrière du titulaire de cet emploi, ne saurait être regardée comme ayant créé un statut des attachés départementaux. Ainsi, à la date du 15 juillet 1981, il n'existait ni statut, ni emploi d'attaché dans les cadres départementaux du département de la Gironde. Il appartenait donc au président du conseil général de ce département, lorsqu'il a prononcé la promotion d'échelon de M C., attaché départemental de 2ème classe, de se référer aux modalités applicables aux emplois d'Etat équivalents.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959
Décret 60-400 du 22 avril 1960 art. 17
Décret 74-303 du 11 avril 1974
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 II al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 80992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80992.19910708
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