Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune d'Igny (Essonne), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en la mairie d'Igny (91430) et dûment habilité par une délibération du conseil municipal ; la commune d'Igny demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur déféré du commissaire de la République du département de l'Essonne, a annulé l'arrêté de son maire, en date du 12 novembre 1985, recrutant M. Roland X... en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie auxiliaire, à compter du 16 septembre 1985 ;
2°) rejette le déféré présenté au tribunal administratif de Versailles par le commissaire de la République du département de l'Essonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions étaient d'application immédiate : "les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues à la présente loi" ;
Considérant que si le maire d'Igny a entendu faire application de la disposition précitée, en recrutant, par son arrêté en date du 12 novembre 1985, M. X..., agent non titulaire, pour pourvoir un emploi permanent, il ressort des pièces du dossier que cette nomination n'avait pas pour objet d'assurer momentanément le remplacement d'un titulaire, ni que la commune d'Igny ait été dans l'impossibilité de pourvoir ledit emploi par la nomination d'un agent titulaire ; que, par ailleurs, la commune d'Igny ne saurait se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, du 30 juin 1986 ; qu'ainsi l'arrêté du maire d' Igny du 12 novembre 1985, portant nomination de M. X..., a méconu la disposition précitée de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la commune d'Igny n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la commune d'Igny est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Igny, à M. X... et au ministre de l'intérieur.