Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1986 et le 28 août 1989, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paramalingam X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le requérant a été convoqué à l'audience du 17 janvier 1986 avant l'heure à laquelle le certificat médical produit par lui autorisait sa sortie n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé M. X... de la faculté prévue par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 de présenter ses observations ;
Considérant que si M. X... n'a pas reçu la communication qu'il avait sollicitée le 10 janvier 1986 des pièces composant son dossier, il résulte dudit dossier, et l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas que, comme l'affirme, en défense l'office français de protection des réfugiés et apatrides, celui-ci ne comportait que des pièces produites par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été rendue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1-A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 et modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait ... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant que pour rejeter la demande du requérant la commission s'est fondée d'une part, sur ce que le dossier n'établissait pas que, comme il le soutenait, sa famille aurait été agressée après son départ de son pays et deux de ses frères tués, d'autre part sur ce que la circonstance qu'un membre de sa famille s'était vu reconnaître la qualié de réfugié était sans influence sur la situation personnelle du requérant ; que, ce faisant, les juges du fond, qui ont suffisamment motivé leur décision, n'ont entaché celle-ci ni de dénaturation des faits ni d'erreur de droit ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).