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08/07/1991 | FRANCE | N°94781

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juillet 1991, 94781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1988 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle l'assistance publique a prolongé de six mois son stage de masseur kinésithérapeute avec mutation à l'hôpital Albert Chenevier à Créteil ;
2°) annule pour exc

ès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1988 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle l'assistance publique a prolongé de six mois son stage de masseur kinésithérapeute avec mutation à l'hôpital Albert Chenevier à Créteil ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1972 ;
Vu l'arrêté du directeur général de l'assistance publique du 6 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de répondre à plusieurs moyens invoqués par le requérant qui n'étaient pas inopérants ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant que la demande introductive d'instance de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1985 par laquelle le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a prolongé son stage en qualité de masseur kinésithérapeute ne contient que des moyens relatifs à la légalité interne dudit arrêté ; que si M. X... a par un mémoire postérieur soulevé des moyens relatifs à la légalité externe de la décision précitée, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 août 1986, c'est à dire après l'expiration du délai du recours contentieux qui a couru de la date de la notification de la décision attaquée, le 4 décembre 1985 ; que ladite demande, présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 1962 du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris : "la durée de stage et éventuellement sa prorogation sont fixées par les statuts particuliers des corps dont les stagiaires deviedront membres par leur titularisation. Toutefois, à défaut de dispositions expressément prévues, la durée de stage est fixée à un an. En ce cas, elle peut être prorogée d'un an au maximum à la demande du chef de service du stagiaire si les aptitudes professionnelles de celui-ci, sans justifier son licenciement, ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage." ;

Considérant que, si aucune décision expresse n'est intervenue avant l'issue de la première année de stage de M. X... soit pour le titulariser soit pour prolonger son stage, cette circonstance, qui avait pour seul effet d'obliger l'assistance publique à le placer dans une situation administrative régulière, n'avait pas pour conséquence de l'obliger à le titulariser et ne rendait donc pas illégale toute mesure de renouvellement de son stage ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier en fin de stage l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté ; que cette appréciation n'est pas limitée à l'aptitude physique mais porte aussi sur l'aptitude professionnelle ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'appréciation sur l'attitude professionnelle de l'intéressé repose sur des faits matériellement inexacts ou comporte une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'administration de l'assistance publique n'est nullement tenue de maintenir dans l'établissement hospitalier où il a effectué sa première année de stage un stagiaire dont le stage est prorogé au-delà de cette durée ; que la décision de muter M. X... du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren à l'hôpital Albert Chenevier, lors du prolongement de son stage, n'est entachée d'aucune irrégularité de ce chef ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 12 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'administration de l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94781
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - RECRUTEMENT.


Références :

Arrêté du 06 septembre 1962 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 94781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:94781.19910708
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