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08/07/1991 | FRANCE | N°99351

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juillet 1991, 99351


Vu 1°) sous le n° 99 351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ; la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 19 avril 1988 autorisant la réalisation d'un voie navigable à grand gabarit entre la Perrière et Tavaux ;

Vu 2°) sous le n° 99 586, la requ

te enregistrée le 30 juin 1988, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE RE...

Vu 1°) sous le n° 99 351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ; la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 19 avril 1988 autorisant la réalisation d'un voie navigable à grand gabarit entre la Perrière et Tavaux ;

Vu 2°) sous le n° 99 586, la requête enregistrée le 30 juin 1988, présentée par l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, représentée par son président et dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 1988 prorogeant les effets du décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Rhin-Saône à grand gabarit ;

Vu 3°) sous le n° 99 596, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1988, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, représentée par son président et dont le siège est à l'Université de Lyon I à Villeurbanne (69622) et autres ; la FEDERATION RHONE-ALPES POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et autres demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 1988 prorogeant les effets du décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 86-706 du 9 avril 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE et autres et de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 19 avril 1988 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que les attributions conférées au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement par le décret susvisé du 9 avril 1986 ne permettent pas de le regarder comme chargé de l'exécution du décret attaqué ; que, dès lors, l'absence de contreseing de ce ministre n'entache pas ledit décret d'irrégularité ;
Considérant que le décret attaqué a été pris sur le fondement du décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et le grand canal d'Alsace et non sur celui du décret du 28 avril 1988 en prorogeant les effets ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue illégalité de ce dernier décret est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'aucun texte n'impose la réalisation d'une étude d'impact préalablement à l'intervention de la décision d'engager des travaux dont la réalisation a été déclarée d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute d'avoir été précédé d'une étude d'impact ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 19 avril 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 28 avril 1988 :
Considérant que les attributions conférées au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, par le décret susvisé du 9 avril 1986, ne permettent pas de regarder ce ministre comme chargé de l'exécution du décret attaqué ; que, dès lors, l'absence de contreseing de ce ministre n'entache pas ce décret d'irrégularité ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le dossier n'ait pas été transmis au ministère de l'intérieur quatre mois au moins avant la date d'expiration de la déclaration d'utilité publique ainsi que le prévoit une circulaire du 18 août 1986, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient de l'article 3 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 pour modifier substantiellement le projet ou si, par l'effet d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait, le projet a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter à cette date ; que le décret attaqué n'a apporté aucune modification du projet déclaré d'utilité publique ; que ni l'intervention de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et de leurs décrets d'application, ni les changements dans les circonstances de fait qu'invoquent les associations requérantes ne leur permettent de remettre en cause, par la voie d'un recours dirigé contre le décret du 28 avril 1988, l'utilité publique de l'opération déclarée d'utilité publique par le décret du 29 juin 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 28 avril 1988 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 29 juin 1978 ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, de l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU JURA, à la FEDERATION REGIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE, à l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE DE DOLE ET REGION, à l'ASSOCIATION DEFENSE ET AVENIR DE DOLE ET REGION, à la FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA, à l'ASSOCIATION FEDERATIVE REGIONALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.

EAUX - TRAVAUX.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 18 août 1986
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 86-706 du 09 avril 1986
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Ordonnance 58-997 du 23 octobre 1958 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1991, n° 99351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99351
Numéro NOR : CETATEXT000007762838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-08;99351 ?
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