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10/07/1991 | FRANCE | N°52156

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 52156


Vu la décision en date du 21 juillet 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1983, tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, et remette à la charge de M. X... l

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Vu la décision en date du 21 juillet 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1983, tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. X... des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, et remette à la charge de M. X... l'intégralité de ces droits et pénalités, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre chargé du budget de déterminer, contradictoirement avec M. X..., les éléments de la répartition à opérer entre les droits et pénalités afférents aux recettes des mois d'avril, juin, juillet et septembre 1973, mai 1974, août à décembre 1974, janvier à juillet 1975, septembre et décembre 1975, d'une part, les droits et pénalités afférents aux recettes des autres mois de la période d'imposition, d'autre part, et ce dans un délai de quatre mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Martial X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 21 juillet 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, de déterminer les éléments de la répartition à opérer entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. X... et les pénalités afférents aux recettes des mois d'avril, juin, juillet et septembre 1973, mai 1974, août à décembre 1974, janvier à juillet 1975, septembre et décembre 1975, pour lesquels la décharge accordée par les premiers juges doit être confirmée, d'une part, et les droits et pénalités afférents aux recettes des autres mois de la période d'imposition pour lesquels il y a lieu de rétablir les impositions mises à la charge de M. X..., d'autre part ;
Sur le montant des droits :
Considérant que le complément de taxe qui doit être remis à la charge du contribuable correspond au montant des droits qui ont été effectivement éludés, déterminé en imputant, sur les rappels de taxes afférents aux périodes définies ci-dessus, les crédits de taxe déductible dont M. X... était en droit de bénéficier ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du supplément d'intruction auquel il a été procédé, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui doivent être remis à la charge de M. X... s'élèvent respectivement à 20 280 F pour les mois de janvier, février, mars, mai, août, octobre, novembre et décembre 1973 et 9 972 F pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin et juillet 1974 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° de l'article 1968 du code général des impôts applicable aux droits en litige : "En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271, la prescription prévue au 1° ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration, pour la détermination du montant de la taxe effectivement due, était en droit, contrairement à ce que soutient M. X..., de contrôler et de rectifier le montant du crédit de taxe déductible dont le contribuable estimait être détenteur au début de la période ; qu'il résulte de l'instruction que le crédit apparaissant au 1er janvier 1973 doit être réduit d'un montant de 40 380 F ; que le montant des droits éludés doit, par suite, être augmenté d'un même montant et porté à 60 660 F ; que, toutefois, le crédit de taxe déductible étant, à partir du mois de janvier 1974, supérieur au montant des rappels de droits ci-dessus déterminés, il n'existe pas, pour la période postérieure au 1er janvier 1974, de droits effectivement éludés ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que l'amende fiscale applicable en cas de mauvaise foi, et dont la décision susvisée a admis que M. X... était passible, est égale au montant des droits éludés lorsque ce montant est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; que la comparaison des premiers et des seconds doit, en application du dernier alinéa de l'article 1731, être faite en distinguant chaque période retenue pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que cette comparaison fait en l'espèce apparaître que le montant des droits éludés par M. X... au titre de la période correspondant à l'année 1973 excède la moitié des droits réellement dus ; qu'ainsi les pénalités mises à sa charge au titre de cette période doivent être fixées à la somme de 60 660 F ; qu'en revanche, aucune pénalité n'est due pour la période postérieure au 1er janvier 1974 ;
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois de janvier, février, mars, mai, août, octobre, novembre et décembre 1973 et les pénalités y afférentes sont remises à la charge de M. X... pour un montant de droits de 60 660 F et pour un montant de pénalités de 60 660 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges estréformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 52156
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1968, 1728, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 52156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:52156.19910710
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