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10/07/1991 | FRANCE | N°61176

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 61176


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1984, présentée par M. Claude X..., demeurant "Y... Gate" à Caulnes (22350 ) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Caulnes (Côtes d'Armor) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1984, présentée par M. Claude X..., demeurant "Y... Gate" à Caulnes (22350 ) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Caulnes (Côtes d'Armor) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 11 du décret du 7 décembre 1971, pris sur le fondement des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 et, codifié sous l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I- Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150-R du code général des impôts ...." ; que l'article 150-R du même code dispose que : "Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150-J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ... son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si, d'une part, l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée et d'autre part, les périodes à raison desquelles le contribuable a été imposé au cours des trois années précédentes ont chacune une durée de 12 mois consécutifs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en admettant même que la date du début de l'exploitation de M. X... ait été, comme il le prétend, le 1er octobre 1976, la période qui s'est écoulée entre cette date et le 1er novembre 1978, date d'ouverture de la période pour laquelle le requérant demande l'application des dispositions précitées, ne répond pas aux conditions susanalysées ; que, par suite, en tout état de cause, M. X... ne pourrait prétendre pour sonbénéfice imposable au titre de l'année 1979, à la répartition prévue par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de ce que la motivation de la décision de rejet du 23 juin 1981 n'était pas fondée est inopérant, l'administration étant en droit, comme elle l'a fait, d'invoquer à tous les stades de la procédure tous moyens de nature à établir le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61176
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 R
CGIAN3 38 sexdecies J
Décret 71-964 du 07 décembre 1971 art. 11
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 Finances pour 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 61176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:61176.19910710
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