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10/07/1991 | FRANCE | N°61177

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 61177


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean DE X..., demeurant au château de Segeville à Ségonzac (16130) ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Ségonzac ;
2°) lui accorde l

a décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean DE X..., demeurant au château de Segeville à Ségonzac (16130) ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Ségonzac ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, que la cession par un agriculteur du produit de récoltes comprises dans un stock continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles, alors même que cet agriculteur a cessé son exploitation ; qu'ainsi M. de X..., viticulteur à Segonzac (Charente) continuait d'être imposable selon le régime du bénéfice agricole réel dont il relevait dès l'année 1972 pour les ventes d'eaux-de-vie réalisées par lui entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980, alors même qu'il avait cessé son exploitation à compter du 31 décembre 1976 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 sexdecies N de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 69 quarter II du même code, alors en vigueur : "Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées. - Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues ..." ; que ces dispositions ont pour effet, d'une part, de tenir pour acquise au contribuable, à la fin de chaque année au titre de laquelle il a été imposé selon le régime du forfait, la valeur à cette date des récoltes levées au cours de ladite année et non encore vendues, valeur dont la fixation du forfait est réputée avoir tenu compte, d'autre part, de regarder comme un profit ou une perte l'écart positif ou négatif ultérieurement constaté entre le prix de vente et la valeur ainsi arrêtée de ces stocks, cet écart devant être pris en compte, comme il est de règle pour toute vente portant sur des produits figurant au stock à l'uverture de l'exercice, dans les résultats de la période d'imposition au cours de laquelle la vente a été réalisée ; que les règles ainsi tracées n'impliquent donc pas de double imposition ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été taxé à tort pour les ventes susévoquées réalisées par lui de 1977 à 1980, au motif que le profit imposé devait être partiellement réputé compris dans les forfaits qui lui avaient été appliqués au cours des années antérieures au 1er janvier 1972 ;
Sur l'application des interprétations administratives :

Considérant, en premier lieu, que le requérant, dès lors qu'il a changé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de régime d'imposition avant la fin de son exploitation ne saurait, pour prétendre à l'exemption de toute imposition, se prévaloir des termes d'une réponse ministérielle à la question d'un parlementaire, en date du 24 août 1974, laquelle traite du régime d'imposition applicable à un exploitant soumis au régime du forfait, lors de la cessation de son exploitation ;
Considérant, en second lieu, que l'appréciation de la situation fiscale du requérant qu'a pu porter le vérificateur dans sa confirmation de redressements du 18 avril 1978 et qu'il a ultérieurement modifiée, n'a pas comporté d'"interprétation du texte fiscal" dont le contribuable pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38 sexdecies N
CGI 69, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1991, n° 61177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61177
Numéro NOR : CETATEXT000007627337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-10;61177 ?
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