Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1984, présentée par M. Maurice X..., propriétaire exploitant d'une bijouterie, demeurant 55 Grande rue de la Guillotière à Lyon (69007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 24 mai 1984 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ;
2°) lui accorde la réduction de ces droits et à la décharge de ces compléments ;
3°) ordonne un supplément d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant, en premier lieu, que le service qui avait, dans la notification de redressement adressée à M. X..., bijoutier à Lyon, exposé avec précision la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'intéressé à partir des versements effectués à ses comptes bancaires, en estimant donc que tous ces versements procédaient d'une origine professionnelle, a produit, devant le juge administratif la liste exhaustive desdits versements et de tous les paiements directement effectués en espèces qu'il avait retenus pour reconstituer le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le requérant, qui ne conteste pas le principe de la méthode susanalysée, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas fait connaître de manière suffisamment détaillée les calculs correspondant à la méthode qu'elle a utilisée ;
Considérant que si M. X... fait valoir en second lieu que le pourcentage de bénéfice net qui résulte de la reconstitution opérée par l'administration serait excessif par rapport à ceux retenus par les monographies professionnelles, la référence à un tel document qui n'a qu'une valeur indicative et ne tient pas compte des conditions d'exploitation propres à son entreprise ne suffit pas en tout état de cause à faire la preuve de l'exagération de la base imposable, compte tenu de la méthode retenue par l'administration qui ne repose en rien sur la référence à un taux théorique de bénéfice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun des éléments produits ou invoqués par le requérant ne constitue un commencement de preuve de cette exagération ; que, dèslors, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est abstenu d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner lui-même un supplément d'instruction, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.