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10/07/1991 | FRANCE | N°64654

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 64654


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1984, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1984, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont par suite devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant n'a présenté devant le tribunal administratif que le 27 avril 1983, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision du 25 juin 1981 du directeur départemental des impôts rejetant sa réclamation, un moyen touchant à la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, un tel moyen reposant sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance dans le délai de recours n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées permet à l'administration de demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration", et qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant que M. X..., pour établir que les apports en espèces d'un montant de 159.669 F faits sur ses comptes bancaires en 1975 et à raison desquels il a été taxé d'office sur le fondement des articles 176 et 179 susmentionnés du code général des impôts ne constituaient pas des revenus imposables, soutient qu'il disposait au début de l'année 1975 de liquidités supérieures à ladite somme, en raison de ventes d'or et de titres opérées au cours de la période antérieure et dont le produit avait été perçu par lui en espèces, et en raison de retraits en espèces faits par lui sur ses comptes bancaires avant et pendant l'année 1975 ; que l'intéressé ne saurait cependant se prévaloir à cet égard de cessions de titres et d'or réalisées par lui à des dates très antérieures au 1er janvier 1975 et qui, de ce fait, ne permettent pas de tenir pour acquis que les liquidités ainsi obtenues étaient encore disponibles pour lui au début de l'année 1975 ; que s'il fait état d'une vente de titres effectuée le 9 décembre 1974 pour un montant de 52.700 F, il est constant qu'il a le lendemain même de cette vente déposé en espèces la somme de 20.000 F sur son compte bancaire ; qu'ainsi seule la somme de 32.700 F peut être regardée comme ayant été en sa possession en espèces au début de l'année 1975 ; que, si l'intéressé soutient qu'il a, à nouveau, le 6 janvier 1975 opéré une vente de titres pour un montant de 64.900 F perçus en espèces, il est également constant qu'il a déposé le 10 janvier 1975 une somme en espèces de 64.000 F sur son compte bancaire, laquelle n'a pas été comprise par le service dans le montant des crédits litigieux ; que les retraits en espèces opérés par le requérant à la fin de l'année 1974 et en 1975 sur ses comptes bancaires et les autres ventes de titres faites en 1975 et dont il se prévaut pour justifier les dépôts taxés d'office correspondent soit aux besoins de liquidités de l'intéressé pour ses dépenses courantes, soit à des opérations immédiatement suivies de dépôts non pris en compte par le service dans le montant des versements litigieux ou, enfin, ont été effectués à une date telle qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant été à l'origine des liquidités dont le contribuable pouvait disposer au début de la période en cause ; que, dès lors, M. X... est seulement fondé à demander que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 soient réduites d'un montant correspondant à une réduction de 32.700 F des bases d'imposition ;

Sur les pénalités :
Considérant que pour justifier les pénalités assignées à M. X..., l'administration se borne à invoquer la nature et l'importance des redressements ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du fait que le contribuable avait fourni différentes justifications quant à l'origine des sommes en cause elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. X... la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti et d'y substituer, dans la limite du montant desdites pénalités, les intérêts de retard ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1977.
Article 2 : Les bases du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1975 sont réduites d'une somme d'un montant de 32.700 F.
Article 3 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition mentionnée ci-dessus.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférents aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 15 octobre 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64654
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 64654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64654.19910710
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