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10/07/1991 | FRANCE | N°65286

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 65286


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Sciez (Haute-Savoie) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Sciez (Haute-Savoie) ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 176 alors en vigueur, du code général des impôts, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et que, selon l'article 179 du même code également applicable, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration est taxé d'office ;
Considérant qu'en réponse à la demande de l'administration en date du 3 août 1976 qui ne peut, eu égard à sa précision, être réputée avoir un caractère trop général, M. X... s'est borné, sans demander un délai supplémentaire qu'aurait pu justifier la multiplicité des questions posées, à fournir, dans sa réponse du 31 août suivant, des éléments incomplets ou invérifiables ; qu'au lieu de procéder immédiatement, comme elle aurait pu le faire, à la taxation d'office, l'administration lui a adressé une nouvelle demande en date du 8 octobre à laquelle il n'a pas répondu ; que le service était dès lors en droit, à l'expiration du délai fixé par cette dernière demande, de regarder le contribuable comme s'étant abstenu de répondre et d'établir l'imposition contestée par voie de taxation d'office ;
Considérant que, si M. X... se prévaut sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes des réponses ministérielles des 29 juin 1974 et 19 mars 1977 relatives aux conditions dans lesquelles le contribuable est tenu de répondre aux demandes d'éclaircissements adressées par l'administration, lesdites réponses, qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de ces articles ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues, le requérant se borne à faire valoir qu'il n'a reçu aucune explication quant à la méthode d'évaluation de la base taxée d'office, arrêtée à 10 % du montant des crédits bancaires inexpliqués, alors qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressement du 8 décembre 1976 qu'une telle explication lui a été fournie ; que, dès lors, M. X... qui n'apporte aucun autre élément à l'appui de ses prétentions, ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve de l'exagération de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1972 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65286
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 65286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65286.19910710
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