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10/07/1991 | FRANCE | N°65363

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 65363


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la vente d'une maison d'habitation le 4 avril 1975 par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la vente d'une maison d'habitation le 4 avril 1975 par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 2 décembre 1985, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement d'une somme de 3.041 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge du requérant par avis de recouvrement du 19 mai 1978 ; que les conclusions de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le principe de l'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6° les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 35 dudit code "1. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a procédé à 19 acquisitions de biens immobiliers, de 1962 à 1974 et à 15 cessions, de 1970 à 1974 ; que durant la même période, lui-même et son épouse ont participé directement ou par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières à la réalisation de profits de construction qui constituaient l'essentiel de leurs revenus ;
Considérant que ces circonstances, et notamment le nombre et la fréquence des achats et ventes réalisés par le contribuable au cours de plus de dix années donnent à ces opérations un caractère habituel ; que les faibles revenus tirés de l'activité d'exploitant agricole du requérant ne permettent pas de le regarder comme un agriculteur à titre principal qui, pour des raison familiales ou des besoins de trésorerie aurait dû aliéner une partie de son domaine ; que ni la référence à cette activité agricole ni la circonstance, à la supposer établie, que certaines ventes aient été réalisées dans l'intérêt et à la demande des acquéreurs ne suffisent à établir que les achats dont s'agit n'auraient pas été faits en vue de la revente, au sens des dispositions de l'article 35 du code ;
Considérant que la vente d'une maison en date du 4 avril 1975 était, du fait de la qualité de marchand de biens de M. X..., passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-6° précité du code général des impôts nonobstant les "arrangements" allégués entre le requérant et l'occupante de ladite maison, arrangements qui ne sont, pas plus que le délai ayant séparé ladite vente de l'achat, de nature à établir l'absence d'intention spéculative ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'à défaut d'avoir déposé la déclaration de chiffres d'affaires afférente à cette vente, l'intéressé s'est placé en situation de taxation d'office en application des dispositions de l'article 288 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 18 octobre 1977 qu'elle comportait les modalités détaillées de détermination des résultats reconstitués ayant servi de base à l'imposition litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence d'une somme de 3.041 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 2 décembre 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65363
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 35, 288


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 65363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65363.19910710
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