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10/07/1991 | FRANCE | N°65455

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 65455


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1985, présentée par M. Albert X..., demeurant Domaine de Coudrée à Sciez (74140) Douvaine ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1973 à 1976 et 1973 dans les rôles de la commune de Sciez (Haute-Savoie) ;> 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1985, présentée par M. Albert X..., demeurant Domaine de Coudrée à Sciez (74140) Douvaine ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1973 à 1976 et 1973 dans les rôles de la commune de Sciez (Haute-Savoie) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il ressort de l'article 35 du code général des impôts que présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes "qui, habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles" ; que le bénéfice imposable afférent à cette activité est alors déterminé selon les règles de l'article 38 du même code en prenant en compte les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par le contribuable, c'est-à-dire, en ce qui concerne les immeubles qui, pour un marchand de biens, font l'objet de son négoce, non seulement les profits ou pertes provenant de la revente de biens précédemment acquis, mais également le bénéfice net procuré par l'exploitation des immeubles, notamment par voie de location, durant la période comprise entre l'achat et la revente de ces biens ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a procédé à 19 acquisitions de biens immobiliers, de 1962 à 1974 et à 15 cessions, de 1970 à 1974 ; que durant la même période, lui-même et son épouse ont participé directement ou par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières à la réalisation de profits de construction qui constituaient l'essentiel de leurs revenus ;
Considérant que ces circonstances, et notamment le nombre et la fréquence des achats et ventes réalisés par le contribuable au cours de plus de dix années donnent à ces opérations un caractère habituel ; que les faibles revenus tirés de l'activité d'exploitant agricole du requérant ne permettent pas de le regarder comme un agriculteur à titre principal qui, pour des raisons familiales ou des besoins de trésorerie aurait dû aliéner une partie de son domaine ; que ni la référence à cette activité agricole, ni la circonstance, à la supposer établie, que certaines ventes aient été réalisées dans l'intérêt et à la demande des acquéreurs, ne suffisent à établir que les achats dont s'agit n'auraient pas été faits en vue de la revente, au sens des dispositions de l'article 35 du code ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 18 octobre 1977 qu'elle comportait les modalités détaillées de détermination des résultats reconstitués ayant servi de base aux impositions ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant qu'à défaut d'avoir déposé les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux prévues par les dispositions alors en vigueur de l'article 53 du code précité, l'intéressé s'est placé en situation de taxation d'office en application des dispositions de l'article 59 alors en vigueur du même code ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer le caractère exagéré des redressements qu'il conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que opérations de construire dans lesquelles les plus-values immobilières réalisées entre 1973 et 1976 ont trouvé leur origine ne peuvent être regardées, compte tenu de la part prise dans celles-ci par l'intéressé, comme de simples placements réalisés par un particulier ; que, dès lors, le requérant, n'ayant au surplus pas fourni d'éléments chiffrés sur le taux de ses participations dans chacun des programmes, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles 235 quater I et I bis du code général des impôts, relatives aux prélèvements de 15 et 25 % applicables aux plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, en écartant le caractère libératoire desdits prélèvements ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les revenus locatifs perçus, un montant de 10.948 F pour les immeubles acquis au nom de Mme X... puissent être regardés comme résultant d'une activité de marchand de biens ; qu'ils auraient dû dès lors être imposés dans la catégorie des revenus fonciers et ne peuvent l'être dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, si l'administration n'est pas en droit de demander que l'imposition de la somme correspondante soit maintenue au titre des revenus fonciers dans le cadre d'une substitution de base légale, dès lors que cette somme a été imposée selon une procédure d'évaluation d'office dont ne pouvait faire l'objet une somme imposable dans la catégorie des revenus fonciers, elle est en revanche en droit de demander, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 1955 du code général des impôts, que soit opérée la compensation entre le dégrèvement résultant de cette erreur de qualification et l'insuffisance d'imposition, constatée au cours de l'instruction, découlant de l'omission dans la base d'imposition des profits provenant de la vente d'immeubles en 1976, à hauteur d'une somme de 7.950 F ; que la réduction à laquelle M. X... peut prétendre à ce titre doit par suite être limitée à la somme de 2.998 F;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est seulement dans cette mesure que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le revenu servant de base à l'impôt mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1976 est réduit d'un montant de 2.998 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65455
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35, 38, 53, 59, 235 quater I, 235 I bis, 1955


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 65455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65455.19910710
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