Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant place Fénelon à Thenon (24210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge pour les années 1977, 1978 et 1979 au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée et mises en recouvrement par avis du 30 mars 1982 et du 23 février 1982 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce : "2. Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée par le vérificateur, le 16 décembre 1980, à M. Michel X..., plâtrier-peintre à Thonon (Dordogne), pour lui faire part notamment des suppléments d'imposition qu'il se proposait de mettre à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, et au titre des années 1977, 1978 et 1979, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, que ce document ne comporte pas d'indication suffisante sur les motifs qui ont conduit le vérificateur à écarter la comptabilité comme ne pouvant justifier le montant des recettes déclarées ; que, dès lors, la notification de redressement, qui ne mettait pas le requérant en mesure de discuter utilement sur ce point, n'était pas suffisamment motivée ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition a été irrégulière et que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juin 1985, est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du supplément de taxe sur lavaleur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 et du supplément d'impôt sur le revenu mis àsa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979.
Article 3 : Les frais d'expertis sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué au budget.