La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1991 | FRANCE | N°78306

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 78306


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Louis de X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, en application des dispositions alors en vigueur des articles 176 et 179 du code général des impôts, sur une somme de 681 347 F provenant de la vente de 2 950 pièces d'or réalisée par lui les 9 mars et 25 mai 1976 et que l'administration a regardée comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée perçus par l'intéressé au cours de l'année 1976, en estimant que la preuve n'avait pas été apportée par l'intéressé qu'il détenait lesdites pièces d'or antérieurement au 1er janvier 1976 ; que, cependant, M. de X... établit avoir encaissé le 24 décembre 1970 une somme de 450 000 F qui lui a été versée par sa soeur en exécution d'un "pacte de famille" conclu par devant notaire le 21 décembre 1970, et avoir retiré le 30 décembre 1970 de son compte bancaire la somme de 200 000 F ; qu'il produit deux attestations émanant d'un établissement opérant des transactions sur l'or, datées des 16 février et 22 février 1971 et relatives à l'achat pour un montant total de 177 200 F, de 3 000 "Napoléon" ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances ci-dessus relatées et au caractère probant des documents produits, M. de X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant le caractère anonyme des attestations délivrées en 1971 par l'établissement financier et le délai, d'ailleurs inférieur à deux mois, qui s'est écoulé entre le retrait effectué sur son compte bancaire et l'achat des 3 000 "Napoléon", comme ayant apporté la preuve que les sommes sur lesquelles il a été imposé d'office provenaient de la vente de pièces d'or détenues avant l'année 1976 et ne pouvaient, dès lors, être comprises dans son revenu imposable de ladite année ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET E LA PRIVATISATION n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à l'intéressé la décharge sur ce point des suppléments d'imposition qui lui avaient été assignés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Louis de X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78306
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Réponse du contribuable - Notion de réponse suffisante - Justifications apportées par des attestations probantes nonobstant leur caractère anonyme.

19-04-01-02-05-02-02 Le contribuable a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, en application des dispositions alors en vigueur des articles 176 et 179 du C.G.I., sur une somme de 681 347 F provenant de la vente de 2 950 pièces d'or réalisée par lui les 9 mars et 25 mai 1976 et que l'administration a regardée comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée perçus par l'intéressé au cours de l'année 1976, en estimant que la preuve n'avait pas été apportée par l'intéressé qu'il détenait lesdites pièces d'or antérieurement au 1er janvier 1976. Cependant l'intéressé établit avoir encaissé le 24 décembre 1970 une somme de 450 000 F qui lui a été versée par sa soeur en exécution d'un "pacte de famille" conclu par devant notaire, et avoir retiré le 30 décembre 1970 de son compte bancaire la somme de 200 000 F et produit deux attestations émanant d'un établissement opérant des transactions sur l'or, datées de février 1971 et relatives à l'achat pour un montant total de 177 200 F, de 3 000 "Napoléon". Nonobstant le caractère anonyme des attestations délivrées par l'établissement financier et le délai, d'ailleurs inférieur à deux mois, qui s'est écoulé entre le retrait effectué sur son compte bancaire et l'achat des 3 000 "Napoléon", le contribuable apporte la preuve que les sommes sur lesquelles il a été imposé d'office provenaient de la vente de pièces d'or détenues avant l'année 1976 et ne pouvaient dès lors, être comprises dans son revenu imposable de ladite année.


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 78306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78306.19910710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award