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10/07/1991 | FRANCE | N°78715

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 78715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 16 septembre 1986, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai et 16 septembre 1986, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées permet à l'administration de demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration", et qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office, sous certaines réserves, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration lui a adressé les 7 et 20 janvier 1981 des demandes de justifications sur l'origine de versements importants faits sur ses comptes bancaires au cours des années en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 susmentionné du code général des impôts manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant prétend que la somme de 50 000 F déposée sur son compte bancaire en 1977 et celle de 54 000 F placée sur les livrets de caisse d'épargne de ses enfants en 1979, ne correspondaient pas à des revenus acquis au cours des années vérifiées, mais provenaient de la vente de bons de caisse précédemment acquis, il ne fournit, en tout état de cause, aucun document de nature à établir la souscription de ces bons ou leur réalisation ; qu'ainsi il ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la somme de 60 000 F portée le 28 septembre 1978 au crédit de son compte bancaire correspondrait à un prêt privé, il se borne à produire, à l'appui d'ue telle affirmation, des attestations datées de 1981 et 1983 qui, eu égard à leur date et, pour certaines d'entre elles, à leur défaut de précision ne permettent pas d'établir l'origine de cette somme ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis, dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement ... A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le 1/10ème du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1978, M. X... a fait l'objet notamment d'un redressement correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittable au cours de l'année en cause relative à des travaux immobiliers effectués par son entreprise pour son propre compte et qu'au titre de l'année 1979, il a fait l'objet de leurs redressements d'un montant global de 13 814 F ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il a été relevé à son encontre au titre des années 1978 et 1979 une insuffisance du revenu professionnel déclaré supérieure à 5 000 F ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement invoquer sa bonne foi pour prétendre au maintien de l'abattement litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78715
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 158 par. 4 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 78715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78715.19910710
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