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10/07/1991 | FRANCE | N°85441

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 85441


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1987, présentée par Mme Hélène Y..., demeurant ... et agissant au nom des HERITIERS DE Mme X... DE SAURS ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a maintenu à la charge des HERITIERS DE Mme X... DE SAURS les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 ainsi que les suppléments de majorations exceptionnelles m

ises à sa charge au titre de 1973 et 1975 et les pénalités y afféren...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1987, présentée par Mme Hélène Y..., demeurant ... et agissant au nom des HERITIERS DE Mme X... DE SAURS ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a maintenu à la charge des HERITIERS DE Mme X... DE SAURS les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 ainsi que les suppléments de majorations exceptionnelles mises à sa charge au titre de 1973 et 1975 et les pénalités y afférentes ;
2°) prononce la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Hélène Y..., agissant au nom des HERITIERS DE Mme X... DE SAURS, fait appel du jugement en date du 22 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... de Saurs restait assujettie au titre des années 1972 à 1974 et du supplément de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de 1973 ainsi que des pénalités correspondantes ; que ces impositions supplémentaires sont consécutives au rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme X... de Saurs dans l'exploitation du restaurant "Le Relais de Venise" à Paris dont elle était co-propriétaire indivis à concurrence de 50 % ; qu'il appartient à la requérante, qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office qui a été mise en oeuvre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable du restaurant, l'administration s'est fondée sur le montant des achats de vins revendus et a déterminé, à partir de factures de repas servis, un coefficient de marge brute qu'elle a ensuite utilisé en tenant compte du rapport moyen existant entre le vin facturé et le coût total des repas ; qu'une telle méthode, pour la mise en oeuvre de laquelle le service a disposé d'éléments chiffrés suffisamment probants, a pu à bon droit être utilisée en l'espèce et doit être regardée, compte tenu des corrections proposées par l'expert commis par les premiers juges et retenues par ceux-ci, comme aboutissant à une meilleure approximation que celle ressortant de la méthode proposée pr la requérante et qui est fondée sur la prise en compte de la consommation de viande ; que si Mme Y... soutient que les vins servis en apéritif ont été à tort inclus dans le montant des vins revendus, elle n'apporte pas à l'appui de cette critique d'éléments de nature à justifier une modification des chiffres adoptés par le tribunal administratif ; qu'il en est de même de la critique selon laquelle le montant des achats de vins non revendus aurait été sous-estimé ; que la requérante ne peut, enfin, prétendre à une réduction du résultat reconstitué pour l'exercice 1972 au seul motif qu'il correspondrait à un pourcentage de bénéfice supérieur à celui fixé pour les autres exercices en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement la demande dont il était saisi ;
Article 1er : La requête des HERITIERS DE Mme X... DE SAURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux HERITIERS DE Mme X... DE SAURS et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85441
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 85441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85441.19910710
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