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10/07/1991 | FRANCE | N°86048

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 86048


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1987, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 34742/83-1 du 19 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1972 à 1975 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) prononce la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1987, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 34742/83-1 du 19 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1972 à 1975 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) prononce la décharge totale desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que la requête de Mme Hélène X... tend à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1972 à 1975 à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par elle dans l'exploitation du restaurant "le Relais de Venise" dont elle était co-propriétaire indivis à concurrence de 25 % ; qu'il appartient à la requérante, qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office qui a été mise en oeuvre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable du restaurant, l'administration s'est fondée sur le montant des achats de vins revendus et a déterminé, à partir de facture des repas servis, un coefficient de marge brute qu'elle a ensuite utilisé en tenant compte du rapport moyen existant entre le vin facturé et le coût total des repas ; qu'une telle méthode, pour la mise en oeuvre de laquelle le service a disposé d'éléments chiffrés suffisamment probants, a pu à bon droit être utilisée en l'espèce et doit être regardée, compte tenu des corrections proposées par l'expert commis par les premiers juges et retenues par ceux-ci, comme aboutissant à une meilleure approximation que celle ressortant de la méthode proposée par la requérante et qui est fondée sur la prise en compte de la consommation de viande ; que si Mme X... soutient que les vins servis en apéritif ont été à tort inclus dans le montant des vins revendus, elle n'apporte pas à l'appui de cette critique d'éléments de nature à justifier une modification des chiffres adoptés par le tribunal administratif ; que la requérante ne peut enfin ni se prévaloir utilement en l'espèce du caractère limité des redressements en définitive retenus pour certaines des années en cause pur obtenir la décharge totale des impositions correspondantes, ni prétendre à une réduction du résultat reconstitué pour l'exercice 1972 au motif qu'il correspondrait à un pourcentage de bénéfice supérieur à celui fixé pour les autres exercices en cause ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition légale alors en vigueur n'obligeait l'administration à proposer à Mme X... de bénéficier des dispositions de l'article 1649 septies E, applicable en l'espèce du code général des impôts ; que, dès lors, l'intéressée, qui n'a pas demandé à bénéficier desdites dispositions avant l'établissement des impositions supplémentaires litigieuses, n'est fondée ni à critiquer le fait que l'administration ne l'aurait pas invitée à formuler une telle demande ni à présenter celle-ci pour la première fois devant le Conseil d'Etat, contrairement aux prescriptions du 2 dudit article ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'ainsi que le reconnait d'ailleurs Mme X..., les chiffres acceptés par l'administration à la suite du rapport d'expertise et retenus par le tribunal en ce qui concerne l'exercice 1974 correspondaient pour elle à une réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu de 94 800 F en droits et de 33 471 F en pénalités ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a prononcé aucun dégrèvement avant l'intervention de la décision des premiers juges ; que le ministre est, par suite, fondé à demander, par la voie du recours incident, à ce que l'erreur de calcul commise par les premiers juges qui ont accordé à Mme X... au titre de l'année 1974 une réduction d'impôt supérieure à celle résultant des chiffres mentionnés ci-dessus soit rectifiée en appel et à ce que l'intéressée soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 pour un montant de 17 400 F en principal ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'augmenter les frais d'expertise mis à la charge de Mme X... de 1 100 F ;
Article 1er : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôtsur le revenu au titre de l'année 1974 pour un montant de droits en principal de 17 400 F.
Article 2 : Les frais d'expertise mis à la charge de Mme X... sont portés de 10 205 F à 11 305 F.
Article 3 : Le jugement n° 34742/83-1 du 19 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 86048
Date de la décision : 10/07/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1991, n° 86048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86048.19910710
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