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10/07/1991 | FRANCE | N°86049

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1991, 86049


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1987, présentée par l'Indivision GINESTE DE SAURS, représentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 36658/83-1 du 19 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1975 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part,

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1987, présentée par l'Indivision GINESTE DE SAURS, représentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 36658/83-1 du 19 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1975 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, a mis à sa charge une partie des frais de l'expertise ordonnée par ledit tribunal ;
2°) prononce la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision GINESTE DE SAURS demande l'annulation d'un jugement en date du 19 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restant à sa charge pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à raison de l'exploitation du restaurant "Le Relais de Venise" à Paris ; qu'il appartient à l'indivision, qui ne conteste pas qu'elle était en situation de voir rectifier d'office son chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant, l'administration s'est fondée sur le montant des achats de vins revendus et a déterminé, à partir de factures de repas servis, un coefficient de marge brute qu'elle a ensuite utilisé en tenant compte du rapport moyen existant entre le vin facturé et le coût total des repas ; qu'une telle méthode, pour la mise en oeuvre de laquelle le service a disposé d'éléments chiffrés suffisamment probants, a pu, à bon droit être utilisée en l'espèce et doit être regardée, compte tenu des corrections proposées par l'expert commis par les premiers juges et retenues par ceux-ci comme aboutissant à une meilleure approximation que celle ressortant de la méthode proposée par la requérante et qui est fondée sur la prise en compte de la consommation de viande ; que si l'indivision GINESTE DE SAURS soutient que les vins servis en apéritif ont été à tort inclus dans le montant des vins revendus, elle n'apporte pas à l'appui de cette critique d'éléments de nature à justifier une modification des chiffres adoptés par letribunal administratif ; qu'il en est de même de la critique selon laquelle le montant des achats de vins non revendus, aurait été sousestimé ; que la requérante ne peut enfin ni se prévaloir utilement en l'espèce du caractère limité des redressements en définitive retenus pour certaines des années en cause pour obtenir la décharge totale des impositions correspondantes, ni prétendre à une réduction du résultat reconstitué pour l'exercice 1972 au motif qu'il correspondrait à un pourcentage de bénéfice supérieur à celui fixé pour les autres exercices en cause ;

Considérant, en second lieu, que, pour justifier les pénalités assignées à l'indivision GINESTE DE SAURS, l'administration s'est fondée sur le fait que celle-ci ne pouvait ignorer, compte tenu des observations qui lui avaient été faites à l'occasion d'une précédente vérification, les conditions de forme qu'elle n'a pas respectées et à l'observation desquelles est subordonnée la possibilité admise par le service de ne pas inclure dans le chiffre d'affaires taxable les sommes versées à titre de pourboires ; que, cependant, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la nature des formalités en cause, et de leur respect partiel par le contribuable, l'administration n'établit pas l'absence de la bonne foi de celui-ci ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à l'indivision GINESTE DE SAURS la décharge des pénalités dont ont été assortis les droits rappelés restant à sa charge et d'y substituer, dans la limite du montant desdites pénalités, les intérêts de retard ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de l'indivision GINESTE DE SAURS et afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975.
Article 2 : Le jugement n° 36658/83-1 du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'indivision GINESTE DE SAURS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'indivision GINESTE DE SAURS et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1991, n° 86049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86049
Numéro NOR : CETATEXT000007628954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-10;86049 ?
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