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11/07/1991 | FRANCE | N°100917

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 juillet 1991, 100917


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thao X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 juin 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 septembre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thao X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 juin 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 septembre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation ..." ; que la requête susvisée de M. X... qui n'a pas donné suite à une demande de régularisation, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 100917
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 100917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100917.19910711
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