Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Sylvain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 octobre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal annule le concours externe de recrutement d'inspecteurs de la surveillance spécialisée des musées de France, session 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe de recrutement d'inspecteurs de la surveillance spécialisée des musées de France, session 1988, dont il a subi les épreuves, M. X... soutient que ce jury n'aurait pas noté à sa juste valeur la copie qu'il a remise lors de l'épreuve d'admissibilité n° 1 portant sur la dissertation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi les conclusions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de la culture et de la communication.