La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1991 | FRANCE | N°103382

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 103382


Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Sylvain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 octobre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal annule le concours externe de recrutement d'inspecteurs de la sur

veillance spécialisée des musées de France, session 1988 ;
...

Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. Sylvain X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 octobre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que ce tribunal annule le concours externe de recrutement d'inspecteurs de la surveillance spécialisée des musées de France, session 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe de recrutement d'inspecteurs de la surveillance spécialisée des musées de France, session 1988, dont il a subi les épreuves, M. X... soutient que ce jury n'aurait pas noté à sa juste valeur la copie qu'il a remise lors de l'épreuve d'admissibilité n° 1 portant sur la dissertation ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un concours de la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'ainsi les conclusions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 103382
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103382
Numéro NOR : CETATEXT000007781537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;103382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award