Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1988, l'ordonnance en date du 16 décembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat une requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 26 novembre 1988 et présentée par M. MULKH RAJ Y... demeurant chez M. X... Raj, ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre une décision du 15 septembre 1986 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement d'ailleurs aux dispositions susvisées relatives à la forme des recours présentés en matière de droit des réfugiés, la requête de M. MULKH RAJ Y... est rédigée dans une langue étrangère ; qu'elle n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. MULKH RAJ Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MULKH RAJ Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (officefrançais de protection des réfugiés et apatrides).