Vu 1°), sous le n° 104 564, la requête, enregistrée le 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL (Nord), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société immobilière du Croisé-Laroche, l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 novembre 1985 déclarant d'utilité publique le projet de création d'un parc urbain par la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL et l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 février 1986 déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ;
- rejette la demande présentée par la société immobilière du Croisé-Laroche devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu 2°), sous le n° 104 878, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le même jugement du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société immobilière du Croisé-Laroche, l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 novembre 1985 déclarant d'utilité publique le projet de création d'un parc urbain par la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL et l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 février 1986 déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ;
- rejette la demande présentée par la société immobilière du Croisé-Laroche devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL et de Me Roger, avocat de société immobilière du Croisé-Laroche,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre un même jugement en date du 16 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 20 novembre 1985 déclarant d'utilité publique le projet de création d'un parc urbain par la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL et l'arrêté du préfet du Nord en date du 7 février 1986 déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL :
Considérant que, par un acte enregistré le 11 évrier 1991, la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL fait état d'un protocole de transaction qu'elle a conclu avec la société immobilière du Croisé-Laroche ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que, par un acte enregistré le 23 mai 1991, le MINISTRE DE L'INTERIEUR déclare se désister purement et simplement de son recours ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et de la requête de la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARCQ-EN-BAROEUL, à la société immobilière du Croisé-Laroche, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.