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11/07/1991 | FRANCE | N°106090

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 juillet 1991, 106090


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au réexamen de son dossier médical et à l'annulation de la lettre du 10 février 1987 par laquelle le préfet des Yvelines l'informait de la transmission de son dossier au comité médical départemental et l'a maintenue en position de congé maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au réexamen de son dossier médical et à l'annulation de la lettre du 10 février 1987 par laquelle le préfet des Yvelines l'informait de la transmission de son dossier au comité médical départemental et l'a maintenue en position de congé maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme X... se borne à contester les conclusions des commissions médicales qui ont statué sur son cas ainsi que les expertises médicales auxquelles elle a été soumise ; qu'elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; que si elle soutient que la décision du 10 février 1987 du préfet des Yvelines n'était pas motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a présenté ce moyen, touchant à la légalité externe de la décision attaquée, que dans son mémoire enregistré le 1er février 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 106090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106090
Numéro NOR : CETATEXT000007783971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;106090 ?
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