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11/07/1991 | FRANCE | N°111119

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 juillet 1991, 111119


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 12 juillet 1989, qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions du procureur général près la Cour de cassation en date des 23 mars et 4 avril 1989 ;
2°) annule les deux décisions précitées ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de c...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 12 juillet 1989, qui a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de deux décisions du procureur général près la Cour de cassation en date des 23 mars et 4 avril 1989 ;
2°) annule les deux décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation : "Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si une cassation intervient, les parties ne peuvent pas s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée" ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la légalité d'une décision prise par le procureur général près la Cour de cassation dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juillet 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. X... dirigée contre des décisions du procureur général près la Cour de cassation, en date des 23 mars et 4 avril 1989 refusant de saisir la Cour de cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 111119
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Loi 67-523 du 03 juillet 1967 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 111119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111119.19910711
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