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11/07/1991 | FRANCE | N°119034

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 119034


Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mlle X..., demeurant ... à Alban (81250) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juillet 1990, présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation du jugement e

n date du 14 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de T...

Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mlle X..., demeurant ... à Alban (81250) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juillet 1990, présentée par Mlle X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 14 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1989 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant sa demande d'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1989-1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 31 août 1989, le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours gracieux formé par Mlle X... contre sa décision de refus opposé le 7 juillet 1989 à sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur, au motif que les ressources de sa famille, après prise en compte de certains revenus non imposables, étaient supérieures au plafond des ressources définies par un barème national ;
Considérant que la circulaire relative aux modalités d'attribution pour l'année universitaire 1989-1990 des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux définit des conditions de ressources pour l'attribution de ces bourses ; que les ressources prises en considération comprennent les revenus bruts globaux figurant sur la déclaration fiscale ainsi que les revenus non imposables à l'exception des prestations familiales ;
Considérant que l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé dispose : "Des décrets et des arrêtés ministériels régleront ... les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ..." ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, de revenus non imposables et notamment des rentes versées aux accidentés du travail ou des pensions versées aux handicapés ; qu'ainsi Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du recteur de l'académie de Toulouse, prise sur le fondement de la circulaire précitée, serait illégale en ce qu'ele a pris en compte dans la détermination des ressources de sa famille le montant de la rente servie au père de la requérante à la suite d'un accident du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de Toulouse en date du 31 août 1989 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES


Références :

Décret du 09 janvier 1925 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 119034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119034
Numéro NOR : CETATEXT000007783220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;119034 ?
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