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11/07/1991 | FRANCE | N°121182

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 121182


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille ainsi que le "médiateur universitaire" à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille a refusé de lui communiqu

er les rapports du "médiateur universitaire" en tant qu'elle co...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille ainsi que le "médiateur universitaire" à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille a refusé de lui communiquer les rapports du "médiateur universitaire" en tant qu'elle concerne les rapports ou parties de rapports ne contenant aucune information de caractère nominatif concernant des tiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'université à une astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 22 mars 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille a refusé de communiquer à M. X... les rapports du "médiateur universitaire" en tant qu'elle concerne les rapports ou parties de rapports ne contenant aucune information de caractère nominatif concernant des tiers ; qu'il résulte de l'instruction que le président de cette université a informé le requérant, par une lettre en date du 6 juin 1990, de la possibilité qui lui était offerte de consulter le seul rapport écrit établi par le "médiateur universitaire", relatif à l'année 1977-1978, et de prendre copie de ce document ; que, selon les termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce par consultation gratuite sur place ou par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ; qu'ainsi l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement précité du 22 mars 1990 ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'université à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution de ce jugement doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... entend demander la communication des notes de préparation du rapport oral présenté par le "médiateur universitaire" pour les années 1978 à 1984 ou la communication de son dossier personnel, de telles conclusions, tendant à l'intervention de mesures ne résultant pas du jugement dont l'exécution est recherchée, sont sans lien avec la demande d'astreinte et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du "médiateur universitaire" à une astreinte :
Considérant que l'université de droit d'économie et des sciences d'Aix-Marseille dont la décision de refus de communication a été annulée par le jugement du 22 mars 1990, était seule chargée des mesures qu'impliquait l'exécution de cette décision juridictionnelle ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation du "médiateur universitaire" à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 121182
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 121182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:121182.19910711
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