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11/07/1991 | FRANCE | N°55172

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1991, 55172


Vu 1°) sous le n° 55 172, enregistrée le 15 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Edmond X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Marseille le 27 octobre 1983, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la d

élibération en date du 20 septembre 1983 par laquelle la comm...

Vu 1°) sous le n° 55 172, enregistrée le 15 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Edmond X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Marseille le 27 octobre 1983, présentée par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 20 septembre 1983 par laquelle la commission mixte de spécialité et d'établissement de la 26ème section de l'Universite d'Aix Marseille I et de la 27ème section du centre universitaire d'Avignon n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de professeur d'université ;
Vu 2°) sous le n° 55 465, enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Yves Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Marseille le 13 octobre 1983, présentée par M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 20 septembre 1983 par laquelle la commission mixte de spécialité et d'établissement de la 26ème section de l'Université d'Aix-Marseille I et de la 27ème section du centre universitaire d'Avignon n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de professeur d'université ;
Vu 3°) sous le n° 55 466, enregistrée le 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 novembre 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Michel Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Marseille le 27 octobre 1983, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 20 septembre 1983 par laquelle la commission mixte de spécialité et d'établissement de la 26ème section de l'Universite d'Aix Marseille I et de la 27ème section du centre universitaire d'Avignon n'a pas retenu sa candidature à l'emploi de professeur d'université ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les décrets n° 82-740 et 82-741 du 24 août 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes de MM. X..., Oddon et Y... sont dirigées contre une même délibération en date du 20 septembre 1983 de la commission mixte de spécialité et d'établissement de la 26ème section de l'Université Aix-Marseille I et de la 27ème section du centre universitaire d'Avignon ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que, saisi de la délibération de la commission mixte de spécialité et d'établissement de la 26ème section de l'Université Aix-Marseille I et de la 27ème section du centre universitaire d'Avignon du 20 septembre 1983, le ministre de l'éducation nationale, constatant une irrégularité dans la désignation des membres de ladite commission, a, par décision du 7 décembre 1983, postérieure à l'introduction de l'instance, refusé de la transmettre au conseil supérieur provisoire des universités et fait connaître au président du centre universitaire d'Avignon qu'elle ne pouvait être prise en considération ; que cette décision ministérielle n'a pas eu pour conséquence de rendre sans effet la délibération attaquée ; qu'ainsi les demandes de MM. X..., Oddon et Y... sont dirigées contre une même délibération en date du 20 septembre 1983 ne sont pas devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre de l'éduction nationale soutient qu'il n'y pas pas lieu à statuer sur les demandes ;

Sur la recevabilité des demandes :
Considérant que par délibération du 20 septembre 1983, la commission mixte de spécialité et d'établissement d'Avignon n'a pas retenu dans sa proposition au conseil supérieur provisoire des universités les candidatures de MM. X..., Oddon et Y... à l'emploi de professeur d'université ; qu'en application des articles 5 et 6 du décret n° 82-741 du 24 août 1982, les requérants perdaient de ce fait toute possibilité de nomination au poste considéré ; qu'ils justifient dès lors d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que les conclusions déposées par eux contre la délibération du 20 septembre 1983 sont irrecevables ;
Sur la recevabilité des demandes :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 82-740 du 24 août 1982 : "Lorsque l'intitulé d'un poste à pourvoir correspond à plusieurs sections du conseil supérieur provisoire des universités ..., nécessite la consultation de plusieurs commissions, ces commissions délibèrent conjointement. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. La commission la plus nombreuse élit ceux de ses membres appelés à siéger par collèges distincts ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les membres de la commission de la 26ème section de l'Université d'Aix-Marseille siégeant à la commission mixte de spécialité et d'établissement d'Avignon lors du vote de la délibération du 20 septembre 1983, n'avaient pas été élus par l'ensemble de la commission de la 26ème section ; qu'ainsi la commission mixte ayant été constituée en violation de l'article 10 précité, la délibération du 20 septembre 1983 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Article 1er : La délibération de la commission mixte de spécialité et d'établissement de la 26ème section de l'Université d'Aix-Marseille I et de la 27ème section du centre universitaire d'Avignon en date du 20 septembre 1983 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Oddon, Y..., Larice au directeur du centre universitaire d'Avignon et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 55172
Date de la décision : 11/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Décret 82-740 du 24 août 1982 art. 10
Décret 82-741 du 24 août 1982 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 55172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:55172.19910711
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