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11/07/1991 | FRANCE | N°65017

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 65017


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET (CIFOP), dont le siège est ... ; le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités au titre de la formation professionnelle auxquels il a été assujett

i au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder ladite dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET (CIFOP), dont le siège est ... ; le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités au titre de la formation professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Griel, avocat du CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail applicable en l'espèce : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses" ;
Considérant, d'une part, que le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET, organisme dispensateur de formation au sens du livre IX du code du travail, ne conteste pas que c'est à bon droit que l'organisme chargé de contrôler, en application de l'article L. 950-8 du même code, ses dépenses, a refusé d'admettre des dépenses diverses d'un montant de 37.036,45 F ; qu'il se borne à soutenir qu'étant de bonne foi, il ne pouvait être tenu d'effectuer au Trésor un versement d'un montant double de cette somme ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 920-10 prévoient dans tous les cas un tel doublement lorsque des dépenses ne sont pas admises ;

Considérant, d'autre part, que les dépenses diverses d'un montant de 45.287,84 F que le service de contrôle a également refusé d'admettre concernaient des frais de photographies, de cadeaux, de repas et de fournitures pour cocktails et ne pouvaient par suite, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.900-2 du code du travail alors en vigueur : "Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : ... 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative" ;
Considérant que le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET conteste le refus du service de contrôle d'admettre des dépenses exposées pour la formation d'un cadre commercial au pilotage d'avion ; que les dispositions précitées de l'article L. 900-2 n'excluent pas du champ de la formation professionnelle de telles actions de formation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la formation litigieuse était de nature à permettre à son bénéficiaire, cadre commercial dans une entrepris possédant plusieurs établissements dans l'ensemble du sud de la France, d'acquérir une nouvelle qualification utile pour l'exercice de ses fonctions ; qu'elle entrait donc dans le cadre prévu par l'article L.900-2 et que le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET est fondé à demander la décharge du versement au Trésor auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 correspondant au rejet par le service d'une dépense de 19.553,47 F ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET conteste le refus d'une dépense de 44.344,52 F relative à la formation de conducteurs de chariots, il ressort des pièces du dossier que cette somme n'a pas été incluse dans l'assiette du versement au Trésor auquel le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET a été assujetti ; que les conclusions du CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES MAZAMET sur ce point sont donc sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités correspondant à la dépense de formation de 19.553,47 F auxquels il a été assujetti et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : Le CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET est déchargé des droits et pénalités correspondant à la dépense de 19.553,47 F auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE INTERCONSULAIRE DE FORMATION PERMANENTE CASTRES-MAZAMET, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65017
Date de la décision : 11/07/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE -Prestations fournies par un organisme dispensateur de formation - Dépenses pouvant être rattachées à une convention de formation (article L.900-2 du code du travail) - Formation au pilotage d'avion.

19-05-06 Aux termes de l'article L.920-10 du code du travail applicable en l'espèce : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au double du montant de ces dépenses". Et aux termes de l'article L.900-2 du code du travail alors en vigueur : "les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : ... 6°) les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative". Le centre de formation permanente conteste le refus du service de contrôle d'admettre des dépenses exposées pour la formation d'un cadre commercial au pilotage d'avion. Les dispositions précitées n'excluent pas du champ de la formation professionnelle de telles actions de formation. Dans les circonstances de l'espèce, la formation litigieuse était de nature à permettre à son bénéficiaire, cadre commercial dans une entreprise possédant plusieurs établissements dans l'ensemble du sud de la France, d'acquérir une nouvelle qualification utile pour l'exercice de ses fonctions ; elle entrait donc dans le cadre prévu par l'article L.900-2 et le centre de formation permanente est fondé à demander la décharge du versement au Trésor auquel il a été assujetti correspondant au rejet par le service de ces dépenses.


Références :

Code du travail L920-10, L950-8, L900-2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1991, n° 65017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65017.19910711
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