La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1991 | FRANCE | N°66062

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 66062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS, dont le siège est à Saint-Maurice d'Ardèche (07200) Aubenas ; la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 et

à la décharge de la contribution exceptionnelle de 1975 ;
2°) de lui acco...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février et 12 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS, dont le siège est à Saint-Maurice d'Ardèche (07200) Aubenas ; la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 et à la décharge de la contribution exceptionnelle de 1975 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite d'un contrôle opéré le 17 décembre 1976 dans le cadre des procédures prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux infractions à la législation économique, la brigade inter-régionale d'intervention des impôts de Marseille a établi, en date du 28 février 1977, un procès-verbal constatant que la société requérante, qui exploite un fonds de commerce de meunerie, effectuait des ventes sans factures et tenait une comptabilité occulte ; qu'en date du 4 novembre 1978, la brigade des recherches de la gendarmerie de Privas, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Privas dans le cadre de l'instruction d'une plainte pour infraction à la législation économique déposée par le directeur de la concurrence et des prix, a établi un procès-verbal confirmant les faits susmentionnés ;
Considérant que si la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS soutient que le contrôle du 17 décembre 1976 serait entaché d'irrégularités, parce qu'il n'aurait pas comporté les garanties prévues par le code général des impôts dans le cadre de procédures de vérifications de comptabilité, cette perquisition ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, les irrégularités dont elle serait entachée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est en se fondant sur le procès-verbal du 28 février 1977 que le service a considéré que la comptabilité de la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS était dénuée de valeur probante et a, en application de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur, procédé à la rectification d'office du bénéfice imposable de la société ; que, dès lors, en admettant même que la vérification de comptabilité entreprise par ailleurs par le service à compter du 30 mars 1978 ait été entachée d'irrégularités, celles-ci sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office appliquée aux redressements litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la société requérante, la notification des bases d'imposition selon la procédure de rectification d'office a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 58 du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant, enfin, que si la société requérante soutient avoir été dans l'impossibilité d'assurer sa défense en raison de la saisie de sa comptabilité, elle n'établit pas, ni même n'allègue en avoir sollicité la communication conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si la société soutient que, pour reconstituer son bénéfice imposable, le service s'est contenté d'extrapoler les données recueillies pour la seule journée du 17 décembre 1976, il ressort des pièces du dossier que le service s'est ainsi fondé sur les aveux des responsables de la société, sur des comparaisons avec les éléments de comptabilité occulte saisis lors du contrôle de gendarmerie susmentionné ainsi que sur enquête réalisée auprès de clients de la société ;
Considérant que, si la société soutient que l'existence d'achats sans facture n'est pas établie, un tel moyen est, en tout état de cause inopérant, dès lors qu'en tenant compte de tels achats le service a été conduit à réduire le montant du bénéfice reconstitué ;
Considérant que, si la société soutient qu'elle n'a effectué des ventes sans factures que dans la limite de la freinte de 2 % qu'elle a déclarée, elle n'apporte sur ce point aucun élément de preuve ;
Considérant enfin que, si la société requérante fait état de prêts qu'elle aurait consentis à certains de ses clients, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause influer sur le calcul du bénéfice imposable dès lors que la société n'établit la réalité d'aucun remboursement ;
Considérant, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée et refusée à bon droit par les premiers juges, que la société n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Sur les pénalités :
Considérant que la société n'invoque aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions contre les pénalités qui ont été mises à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. RIEUBON ET FILS et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 58
Code de procédure pénale 97
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 66062
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66062
Numéro NOR : CETATEXT000007629827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;66062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award