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11/07/1991 | FRANCE | N°68325

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 11 juillet 1991, 68325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant au lieu-dit "Quiriou" en Landudal à Briec-de-L'Odet (29112) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 21 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1977 ;
2°) p

rononce la décharge des impositions contestées ;
3°) prononce également l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 1984 et 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant au lieu-dit "Quiriou" en Landudal à Briec-de-L'Odet (29112) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 21 décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1976 et 1977 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
3°) prononce également la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
4°) lui accorde le remboursement des frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. François Y..., négociant en bestiaux et céréales et, à titre accessoire, exploitant de terres agricoles, fait appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui, à la suite d'une vérification de sa comptabilité, lui ont été assignés au titre des années 1974, 1976 et 1977 ; que s'il demande également la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée établi à la suite de cette vérification, ces dernières conclusions, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ont été formulées devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux à la suite d'une réclamation préalable, ne sont pas recevables ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pu produire, pour l'ensemble de la période vérifiée, les inventaires détaillés de ses stocks, notamment de bovins ; que la comptabilité matière qu'il était tenu d'avoir pour son activité de négociant en bestiaux, en application des dispositions combinées des articles 1649 ter D, 1649 ter A du code général des impôts et de l'article 310 decies de l'annexe I à ce code, était, en outre, incomplète ; que, par suite, M. Y... ne pouvait pas justifier par sa comptabilité les entrées et les sorties de bovins dont le négoce constituait sa principale activité ; que, dès lors, le vérificateur était fondé à écarter la comptabilité du contribuable comme non probante et à rectifier d'office ses résultats qui, en application de l'article 155 du code général des impôts, étaient imposables dans leur totalité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que lesmodalités de la détermination des bases d'imposition ont fait l'objet, le 19 octobre 1978, d'une notification de redressement répondant aux prescriptions de l'article 181 A du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'il appartient à M. F. Y..., qui a été imposé selon une procédure régulière, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé :

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des redressements sur recettes non déclarées tirées de la vente de bovins, M. Y... fait état de documents précis et concordants relatifs à la date et aux conditions de cessation par son père de son activité d'exploitant agricole, desquels il résulte qu'il doit être regardé comme établissant que les 29 bovins de trois ans que son père a vendus en janvier 1974 en encaissant le prix de 95 004 F sur son compte bancaire appartenaient à ce dernier alors même que, gardés dans les mêmes bâtiments d'exploitation que son propre bétail, ils avaient été pris en compte dans le rapport d'étable dressé par l'organisme chargé de la défense sanitaire du bétail en 1973 sur lequel s'est appuyée le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des attestations de l'organisme chargé de la défense sanitaire du bétail qu'au cours des exercices clos en 1974, 1976 et 1977, de nouvelles immatriculations ont été attribuées à quelques bovins dont la boucle avait été perdue ; que, par suite, c'est à tort que le vérificateur a considéré que les bovins dont l'immatriculation, figurant sur l'état annuel dressé par l'organisme chargé de la défense sanitaire du bétail, ne figurait plus sur l'état dressé l'année suivante, sans pour autant que la vente correspondante ait été inscrite en comptabilité, avaient fait l'objet d'une vente dissimulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander que la base imposable de ses bénéfices redressés soit réduite respectivement de 101 500 F, 8 000 F et 9 000 F au titre des exercices clos en 1974, 1976 et 1977 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. Y... qui ne conteste pas avoir réalisé pendant l'exercice clos le 31 mars 1977 une vente de blé provenant de son exploitation agricole ne saurait utilement justifier de sa comptabilisation régulière pendant cet exercice par une attestation d'un client en date du 20 novembre 1978 selon laquelle la facture de vente d'orge qui lui a été adressée le 4 août 1976 concernait en réalité une vente de blé ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Y..., qui ne conteste ni le principe de la réintégration de la partie des frais financiers de son entreprise qui doivent être regardés pour les exercices clos en 1976 et 1977 comme ayant été supportés dans son intérêt personnel ni le principe même de la méthode utilisée par l'administration pour évaluer les frais non déductibles à partir d'un solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant, se borne à critiquer la façon dont le vérificateur a imputé le bénéfice de l'exercice sur les soldes débiteurs dudit compte ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soustrait, pour calculer ce solde débiteur moyen, le bénéfice de l'exercice du total des soldes débiteurs mensuels ; qu'en retenant ce mode d'imputation l'administration n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en dernier lieu, que les pièces produites par le requérant dont il ne ressort pas que les travaux agricoles réalisés par lui l'ont été sur des terres appartenant à M. X... ne suffisent pas à justifier la nature alléguée de prix d'une location verbale de terres de la somme de 21 000 F versée à ce dernier pendant l'exercice clos le 31 mars 1976 ; que, dès lors, cette somme ne peut être admise dans les charges déductibles de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. François Y... est fondé à demander la décharge des droits et pénalités résultant d'une réduction de ses bases d'imposition à concurrence de 101 500 F, 8 000 F et 9 000 F au titre respectivement des années 1974, 1976 et 1977, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du décret n° 88-807 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné àM. François Y... au titre des années 1974, 1976 et 1977 sont réduites d'un montant de respectivement 101 500 F, 8 000 F et 9 000 F.
Article 2 : M. François Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. François Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François Y... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 ter D, 1649 ter A, 155, 181 A
Décret 88-807 du 02 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1991, n° 68325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 11/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68325
Numéro NOR : CETATEXT000007629844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-11;68325 ?
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